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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/00774 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQ2B / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [K], [I] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 19] [Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 81
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [J] [D]
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (54)
et de
Madame [K] [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (54)
mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à désigner tel notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [A] et Madame [K] [O] se sont consentis et notamment la révocation de la donation entre époux reçue par Maître [X] [R], notaire à [Localité 16], le 19 août 1991 ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [N] [A] ;
CONSTATE que Monsieur [C] [A] et Madame [K] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B] [U] [Z] [A], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] [A] au domicile de Madame [K] [O];
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [C] [A] pourra voir et héberger l’enfant [B] [A] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Hors périodes de vacances scolaires :
les première, troisième et éventuels cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
Durant les périodes de vacances scolaires :
durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [C] [A] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [A] devra payer à Madame [K] [O] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [A], et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles renoncent à la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2024, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que Monsieur [C] [A] procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, Monsieur [C] [A] prendra entièrement en charge les frais de cantine et de scolarité de l’enfant [B] [A] ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (tels que les frais extra-scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Madame [K] [O] percevra l’intégralité des allocations et prestations familiales françaises auxquelles l’enfant [B] [A] ouvre droit ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’attribution du bénéfice des allocations familiales luxembourgeoises auxquelles l’enfant [B] [A] ouvre droit ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de rattachement fiscal de l’enfant [B] [A] au domicile de tel parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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