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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ( SLTP ), SARL ATRIUM MIDI ARCHITECTURE, COVEA RISKS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02249 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQ53
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
DEFENDERESSES
SARL ATRIUM MIDI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SAVIGNAC
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SAMBUC
S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BEDROSSIAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BEDROSSIAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Alain DE ANGELIS,
Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS,
Me Cyril MELLOUL,
Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] [Localité 9] a été érigée dans le cadre d’une opération de construction prévoyant la réalisation de 2 bâtiments en R+4 de 39 logements ainsi qu’un niveau de parking, la date d’ouverture du chantier faisant état d’un début de travaux le 15 mars 2013.
La réception est intervenue le 31 décembre 2014 sans réserve.
Le 22 juillet 2022, se plaignant d’infiltration d’eau dans l’ascenseur extérieur et de décollement d’enduit de la façade avec chutes d’enduit, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages Ouvrage, la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Celle-ci a mandaté le cabinet SARETEC pour une expertise amiable, lequel rendait son rapport le 15 septembre 2022 en concluant à une position de non garantie pour l’assureur le 15 septembre 2022.
Par actes du 5 octobre 2023, le [Adresse 13] a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage et CNR afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par décision en date du 20 février 2024 (RG n° 23/01552), le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [I] [V].
Une première réunion s’est tenue le 2 septembre 2024.
Toutefois, d’autres désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 10] a procédé à une déclaration de sinistre le 24 juin 2024 concernant des infiltrations importantes dans les garages en sous-sol de la copropriété provoquant une nouvelle intervention du cabinet SARETEC, lequel rendait son rapport le 16 août 2024, qui conduisait de nouveau à un refus de mobilisation de la garantie Dommages Ouvrage.
Ainsi, par acte en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR aux fins que soit étendue la mission confiée à Madame [I] aux nouveaux désordres affectant les garages, ou que soit désigné un nouvel expert.
L’affaire se trouvait enrôlée sous le RG n°24/01803
Par acte en date des 21, 22 et 26 novembre 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur DO et CNR a fait assigner :
La société E2J,La société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,La société SCHINDLER,La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,La société ASCENSUD,La société LUCAZUR ASCENSEURS,La compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société E2J,La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE,La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société SCHINDLER,La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société LUCAZUR ASCENSEURS,
aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertises en cours confiées à Madame [I] par ordonnance du 20 février 2024 et de voir la société ATRIUM condamnée à communiquer ses attestations d’assurances sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
L’affaire se trouvait enrôlée sous le RG n°24/01860.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025 (RG n°24/01803), le juge des référés joignait les deux instances, et faisait droit à la demande d’extension de mission et rendait commune et opposables aux parties assignées l’ordonnance rendue le 20 février 2024.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a par suite décidé d’attraire en la cause l’ensemble des intervenants aux opérations de construction des garages devant désormais être inspectés par l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a fait assigner ;
La société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE, intervenue en qualité de maitre d’oeuvre,La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,La compagnie d’assurances SMABTP prises en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP),La société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC, intervenue pour le lot VRDLa compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en sa qualité d’assureur de la société FDO, intrevenue pour le lot Gros œuvre,aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD. La société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure et sollicitent de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à communiquer sous 30 jours suivant le rendu de la décision, les documents établissant l’intervention de leur assurée, la société FDO, aux opérations soumises à expertise.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2025, la société MIDI ARCHITECTURE expose être déjà en la cause et s’en rapporte à justice. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite qu’il soit jugé que les prescriptions sont interrompues à l’égard des parties nouvellement assignées.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances SMABTP formule oralement les protestations et réserves d’usage et demande qu’il lui soit dénoncé l’ordonnance datée du 18 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MAF et la société SAINT LOUSIENNE TRAVAUX PUBLIC, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux côtés de la société MMA IARD, en sa qualité de co-assureur de la société FDO.
Sur la demande à l’égard de la société MIDI ARCHITECTURE :
La société MIDI ARCHITECTURE fait observer dans ses dernières conclusions qu’elle serait déjà partie aux opérations d’expertises en cours. A la lecture de l’ordonnance du 18 mars 2025, il apparait effectivement que le juge des référés lui a déjà rendu communes et opposables les opérations ordonnées par ordonnance datée du 20 février 2024. Dans ces conditions, la demande formée à titre principal à son encontre est sans objet, ce qui sera constaté.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société MIDI ARCHITECTURE.
Sur le fait de rendre l’expertise commune et opposable aux parties assignées :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD la mise en cause de l’ensemble des parties assignées, indiquant qu’elles sont soit des parties ayant participé à l’acte de construire, soit leur assureur.
En réponse aucune partie constituée ne s’oppose à la mise en cause, la compagnie d’assurances SMABTP sollicitant uniquement qu’il lui soit dénoncé l’ordonnance du 18 mars 2025 devant lui être rendue commune et opposable, question qui sera tranchée ultérieurement.
En l’état de ces éléments, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Concernant les demandes de communication tant de l’ordonnance du 18 mars 2025 que des documents contractuels, il conviendra d’enjoindre la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de communiquer ces documents aux parties concernées, cela se justifiant eu égard aux circonstances de l’espèce.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONSTATONS que la demande de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD est sans objet à l’égard de la société MIDI ARCHITECTURE,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER en conséquence sur les demandes subsidiaires formées par la société MIDI ARCHITECTURE,
DECLARONS communes et opposables à :
La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATRIUM MIDI ARCHITECTURE,La compagnie d’assurances SMABTP prises en sa qualité d’assureur de la société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC (SLTP),La société SAINT LOUISIENNE TRAVAUX PUBLIC,La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en leur qualité d’assureurs de la société FDO,l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (RG n°23/01552) ainsi que l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 (RG n°24/01803),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
ENJOIGNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de communiquer dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance :
A la compagnie d’assurances SMABTP l’ordonnance en date du 18 mars 2025 (RG n°24/01803),A la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; l’ensemble des documents contractuels relatifs à l’intervention de leur assuré, la société FDO, sur les opérations de constructions désormais soumise à l’expertise judiciaire ordonnée initialement le 20 février 2024,DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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