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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTLK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTLK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
de nationalité Française
né le 30 Septembre 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant et Me Aurélia BOEGLIN, avocate au barreau de COLMAR, postulante
Madame [L] [P] épouse [B]
de nationalité Française
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant et Me Aurélia BOEGLIN, avocate au barreau de COLMAR, postulante
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 17 décembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 21 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Aurélia BOEGLIN
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], et assurée contre les risques auprès de la société d’assurance GROUPAMA GRAND EST.
Par acte du 7 octobre 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle agricole, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA), ci-après la CRAMA, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils exposent en substance que :
— par arrêté ministériel du 23 juillet 2023, la ville de [Localité 13] a fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au titre des deux premiers trimestres de l’année 2022 ;
— des fissures apparues sur leur bien ont été constatées le 30 août 2024 par le cabinet d’expertise 3C mandaté par leur assureur ;
— le second rapport rendu par le cabinet d’expertise 3C le 2 mai 2025 exclut les intempéries à l’origine du sinistre ;
— toutefois l’investigation géotechnique réalisée par le bureau d’étude 1G SOLUTIONS le 14 mars 2025 a révélé que les sols sont situés dans la zone des argiles gonflantes ;
— le rapport d’intervention en recherche de fuite du 18 novembre 2024 n’a mis en lumière aucune anomalie ;
— par lettre du 6 juin 2025, l’assurance a notifié son refus de garantir le sinistre, les conditions d’application de la garantie « catastrophes naturelles » tenant aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols n’étant en l’espèce pas remplies ;
— tandis que l’expertise privée réalisée par la Cabinet MILLET le 3 avril 2024 conclut à l’imputabilité des désordres à des mouvements de sol générés par la sécheresse ;
— au regard du caractère évolutif des désordres, il est nécessaire de faire procéder à une expertise portant sur la nature des sols et l’impact de l’épisode de catastrophe naturelle sur la structure de la construction.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle agricole, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA) élève toutes protestations et réserves d’usage, sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et aux frais d’expertise.
Elle soutient que, selon le rapport d’expertise amiable du 30 août 2024, les désordres trouvent leur origine dans des causes exogènes à la catastrophe naturelle, en particulier l’absence de joint de fractionnement ou de dilatation, le défaut de chaînage entre la semelle et le mur ou encore la proximité de la végétation engendrant une pénétration d’eau.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 17 décembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B], qui se fondent sur les dispositions de l’article L1251-1 du Code des assurances permettant « la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain » versent aux débats :
— l’arrêté ministériel du 23 juillet 2023, qui reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 sur la ville de [Localité 13] « pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » et ouvre « droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel »
— le rapport rendu le 30 août 2024 par le cabinet d’expertise 3C qui illustre à l’aide de photographies et décrit les fissures traversantes et horizontales sur les façades de la construction;
— le rapport d’intervention en recherche de fuite du 18 novembre 2024 qui illustre à l’aide de photographies les fissures tant intérieures qu’extérieures qui affectent la maison ;
— le rapport d’expertise privée réalisée par le Cabinet MILLET le 3 avril 2024 qui analyse que « les désordres sont imputables à des mouvements de sol générés par la sécheresse ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [Z] [W]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 8],
Examiner le bien immobilier et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B]
Préciser la nature des désordres, en déterminer l’origine, la ou les causes, ainsi que la date d’apparition,
A l’aide d’une étude des sols si nécessaire, ou d’investigations géotechniques, dire si les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 septembre 2022 sont à l’origine des désordres allégués, et si oui, dans quelle proportion ;
Déterminer si les désordres constatés sont susceptibles d’évoluer,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature, la durée et le coût des travaux,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis, notamment les préjudices économiques, moral et de jouissance
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Répondre aux dires des parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4.000 (quatre-mille) euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/,dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] et Madame [L] [P] épouse [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 janvier 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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