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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL6N
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR C/ S.A.R.L. PSL 26 enseigne “[M]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 880 130, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines – 75009 Paris
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PSL 26 enseigne “[M]”, dont le siège social est sis Centre Commercial Auchan – 94120 FONTENAY SOUS BOIS et dans les locaux loués sis Centre Commercial Régional Belle Epine – 94320 THIAIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 octobre 2025 par la société SECAR à la SARL PSL 26 aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire ayant pour objet le local n°39 sis à Thiais (94320), centre commercial Belle Epine, pour un loyer annuel de 45 000 € HT/HC, indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE des loyers commerciaux, payable mensuellement et d’avance, conclu entre les parties les 16 et 18 novembre 2023, modifié par avenant des 25 et 26 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 42 067,51 € au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et charges dus au 23 septembre 2025, soutenue à l’audience du 17 février 2026 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Par note en délibéré autorisée et reçue par le greffe le 9 janvier 2026, la société SECAR s’est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit, au motif essentiel que la SARL PSL 26 avait quitté les lieux le 22 novembre 2025, et a actualisé sa créance à la somme de 42 378,69 € à cette date.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative en principal et accessoires sera arrêtée à la somme de 42 067,51 € au 23 septembre 2025, le principe de la contradiction interdisant qu’une somme supérieure soit retenue en l’absence de comparution ou de constitution du défendeur.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la SARL PSL 26 à payer à la société SECAR la somme de 42 067,51 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL PSL 26 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la SARL PSL 26 à payer à la société SECAR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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