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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 14 mai 2025, n° 22/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
N° RG 22/03669 – N° Portalis DB22-W-B7G-QV5U
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513
DEFENDERESSE :
Madame [L] [R] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010977 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc [Y]
Copie exécutoire à : Me Frédérique THUILLEZ Me Elena SANCHIZ
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [N] [H] Mme [L] [R] [C] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le jugement en date du 13 janvier 2022
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2022
Vu le jugement avant-dire droit du 05 août 2022
Vu l’expertise médico-psychologique du 14 mars 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mars 2023
Vu le jugement en date du 09 juin 2023
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] en date du 05 juillet 2023
Vu l’ordonnance sur incident du 12 septembre 2024
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [R] [C] [L], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20] (93),
et de
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (77),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties concernant l’attribution à Madame [R] [C] du véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 12] ;
CONSTATE l’accord des parties concernant l’attribution à Monsieur [H] du véhicule Citroën C3 air cross immatriculé [Immatriculation 13] ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [R] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 800 € (QUATRE VINGT MILLE HUIT CENTS EUROS), payable à compter du jugement par le versement d’une somme de 40 000 euros et de 96 mensualités égales de 425 euros, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 21] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [C] de voir adjoindre son nom de famille soit « [R] » à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur [E] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 21] (78) ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [C] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— le 1er samedi du mois, en région parisienne, de 11h à 16h, hors périodes de vacances scolaires de l’enfant passées en dehors de la région parisienne ;
DIT que les périodes de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant ;
FIXE à 700 € (SEPT CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sert à financer les frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour l’alimentation, les frais de cantine, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, les frais extra-scolaires, les frais médicaux usuels remboursés par la sécurité sociale et/ou une mutuelle et les frais de fournitures scolaires demandés par les établissements scolaires ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [C] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [C] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [R] [C] a produit une condamnation prononcée contre Monsieur [H] pour des faits de violences volontaires sur Madame [R] [C] et sur l’enfant ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire…) seront supportés par Monsieur [H] à hauteur de 70 % et par Madame [R] [C] à hauteur de 30 % et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre d’avance sur le montant total de la prestation compensatoire sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03669 – N° Portalis DB22-W-B7G-QV5U
N° minute de la décision : 25/
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Marion RICHARD
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513
ET :
DEFENDEUR :
Madame [L] [R] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010977 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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