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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 27 nov. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00087
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3UW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— France TRAVAIL (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— France TRAVAIL (LS)
— M. [E] (LRAR + LS)
— Me MAINBERGER (LS)
— Saisie des rémunérations
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] [E]
né le 14 Avril 1990 à
14 rue de l’Eglise
67400 ILKKIRCH-GRAFFENSTADEN
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST
4 A rue de La Haye
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [E] était inscrit en qualité de demandeur d’emploi et ce titre a perçu une allocation chômage ainsi qu’une allocation d’aide au retour.
Il a perçu des allocations-chômage en décembre 2021, avril et mai 2022. Or il s’avère que l’intéressé avait une activité professionnelle non déclarée. Dans ce contexte, la société FRANCE TRAVAIL GRAND EST a émis une contrainte le 10 Octobre 2022 portant sur le montant principal de 1 706,88 euros. Cette contrainte lui a été signifiée le 19 octobre 2022 par voie de commissaire de justice. En l’absence d’opposition formée dans les délais, la société PÔLE EMPLOI aux droits duquel vient FRANCE TRAVAIL GRAND EST, a adressé le 16 décembre 2022 un commandement d’avoir à payer la somme de 1 929,44 euros comprenant les frais ;
En l’absence de réaction de Monsieur [Y] [E], la société FRANCE TRAVAIL GRAND EST a pratiqué une saisie attribution sans succès les 30 décembre 2022 et 3 mars 2023. Une saisie vente a également été pratiquée le 1er juin 2023 qui s’est révélé infructueuse, le commissaire de justice ayant trouvé porte close.
Le créancier a alors diligenté une procédure de saisie rémunération à l’encontre de Monsieur [Y] [E] qui était convoqué à l’audience de conciliation du 13 février 2024 devant ce tribunal. Le débiteur n’ayant pas comparu il était dressé un procès-verbal de non-conciliation et la saisie des rémunérations a été validée pour une somme totale de 2 286,20 euros entre les mains de l’employeur du débiteur.
Le 1er juillet 2024 Monsieur [Y] [E] adressait un courrier dans lequel il sollicitait un échelonnement de sa dette.
Les parties, convoquées à l’audience du 2 octobre 2024, étaient entendues en leurs observations desquelles il résultait que Monsieur [Y] [E] avait des saisies sur salaire depuis plus de 6 mois et que la société FRANCE TRAVAIL GRAND EST, qui sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Y] [E] à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros, avait émis que deux autres contraintes de respectivement de 1 312,12 euros et 819,98 euros sont en cours à l’encontre de son débiteur.
Le jugement était mis à disposition à compter du 27 novembre 2024.
SUR CE
Attendu que Monsieur [Y] [E] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de délai ; que de surcroît, hormis le 2 octobre 2024, il ne s’est jamais présenté aux convocations qui lui ont été adressées ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [E] de sa demande de délai ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] à payer à la société FRANCE TRAVAIL GRAND EST une indemnité de procédure de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane Schwartz Olivier Lichy
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