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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 févr. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OQ
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro B 310 895 172
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [D],chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, la SHLMR avait donné à bail à Madame [M] [L] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisé de 316,95 euros.
Madame [M] [L] [G] est décédée le 23 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, se prévalant de la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [T] [U] du logement concerné à la suite du décès de la locataire, la SHLMR l’a assigné à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, aux termes le dispositif de cette assignation :
ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] des lieux loués, et ce, tant de sa personne que de ses biens et de tous les autres occupants, avec si besoin est, l’aide et l’assistance de la Force Publique ;juger qu’il ne pourra pas invoquer le délai légal de la période cyclonique au regard de l’article L.412-6 du Code des procédure civiles d’exécution ;fixer à 316,85 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui est due au 01/08/2024 ;condamner Monsieur [T] [U] à régler la somme de 3252,50 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 23/09/2023 au 01/08/2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation ;condamner Monsieur [T] [U] à payer aussi une indemnité d’occupation mensuelle de 316,95 euros payable jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clefs à la requérante ;condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux frais irrépétibles ;condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SHLMR fait valoir qu’à la suite du décès de Madame [M] [L] [G], les clés du logement ont été restituées au bailleur par un tiers, sans que personne ne se manifeste afin de demander la reprise du bail ; que le 30 novembre 2023, un commissaire de justice mandaté par le bailleur a constaté la présence d’un homme disant se nommer Monsieur [T] [U] dans le logement, qui a déclaré avoir reçu de Monsieur [V] [G], frère de la défunte, une clé du logement, dont il a été constaté qu’elle était identique à la clé restituée au propriété à la suite du décès de Madame [M] [L] [G] ; qu’une sommation de déguerpir a été signifiée à Monsieur [T] [U] le 7 mai 2024, qui avait alors déclaré qu’il quitterait les lieux début juin 2024 ; que la clé du logement n’a pas été restituée et que Monsieur [T] [U] serait toujours dans les lieux selon le voisinage.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la SHLMR a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [U], cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
L’article L.412-6 du Code des procédure civiles d’exécution dispose que :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, la SHLMR produit aux débats :
le contrat de bail en date du 19 décembre 2016 entre la SHLMR et Madame [M] [L] [G] portant sur le logement situé [Adresse 2] copie intégrale de l’acte de décès de Madame [M] [L] [G] survenu le 23 septembre 2023 ;un procès-verbal de constat en date du 30 novembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice mandaté indique avoir constaté la présence de Monsieur [T] [U] dans le logement situé [Adresse 2] ainsi que de mobiliers divers dans l’appartement visiblement occupé, le commissaire de justice précisant que Monsieur [T] [U] lui a déclaré avoir obtenu une clé du logement des mains de Monsieur [V] [G], frère de la défunte, sans que la date d’obtention des clés ne soit précisée ;une sommation de déguerpir en date du 7 mai 2024.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] appartenant à la SHLMR depuis, a minima, le 30 novembre 2023, date du procès-verbal de constat.
La SHLMR faisant état de l’absence de restitution des clés et de libération des lieux malgré une sommation de déguerpir signifiée au défendeur le 7 mai 2024, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Toutefois, il n’y a pas lieu de priver le défendeur du bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du Code des procédure civiles d’exécution au cours de la trêve cyclonique en l’absence d’allégation et a fortiori de caractérisation de l’existence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ayant permis l’introduction de Monsieur [T] [U] dans le logement.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SHLMR de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 316,85 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui étaient précédemment dus par la locataire avant son décès, et ce à compter du 30 novembre 2023, date du constat de l’occupation sans droit ni titre du logement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de déguerpir en date du 7 mai 2024.
Pour la période courant du 30 novembre 2023 au 1er août 2024, il sera ainsi condamné à payer à la SHLMR la somme de 2534,80 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] appartenant à la SHLMR depuis le 30 novembre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 316,85 euros à compter du 30 novembre 2023, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de déguerpir en date du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SHLMR la somme de 2534,80 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de déguerpir en date du 7 mai 2024 ;
DEBOUTE la SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SHLMR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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