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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 avr. 2025, n° 22/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06814 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQCA
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS:
Mme [Z] [I] veuve [M]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
M. [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
M. [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
M. [G] [I]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
Mme [Y] [H] épouse [U], venant aux droits de sa mère, Mme [I] épouse [H] [A],
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
Mme [K] [H] épouse [N], venant aux droits de sa mère, Mme [I] épouse [H] [A],
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
M. [P] [H] venant aux droits de sa mère, Mme [I] épouse [H] [A],
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[B] [L] épouse [I] est décédée le [Date décès 10] 2008 à [Localité 25] laissant pour lui succéder :
Mme [Z] [I] ;Mme [A] [I] ;M. [E] [I] ;M. [J] [I] ;M. [G] [I] ;M. [S] [I] ;
Ses enfants.
[V] [I], veuf de [B] [L], est décédé à [Localité 25] le [Date décès 7] 2016 laissant pour lui succéder :
Mme [Z] [I] ;M. [E] [I] ;M. [J] [I] ;M. [G] [I] ;M. [S] [I] ;
Ses enfants,
Mme [Y] [H] ;Mme [K] [H] ;M. [P] [H] ;
Ses petits-enfants, venant par représentant de leur mère, [A] [I], décédée le [Date décès 14] 2012.
Par actes d’huissier de justice en date des 26 octobre 2022, Mme [Z] [I], M. [E] [I], M. [J] [I], M. [G] [I], Mme [Y] [H], Mme [K] [H], M. [P] [H] (ci-après, les requérants) ont fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [B] [L] épouse [I] et de [V] [I].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mai 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 04 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [Z] [I], M. [E] [I], M. [J] [I], M. [G] [I], Mme [Y] [H], Mme [K] [H], M. [P] [H] (ci-après, les requérants) demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations des opérations de comptes, liquidation et partage de [B] [L] épouse [I] et de [V] [I] ;
Désigner tel notaire pour y procéder ;
Donner mission au notaire de consulter le fichier [24] ;
Les autoriser à donner mandat au notaire aux fins de mise en vente de l’immeuble indivis au prix de 270.000 euros net vendeur, et ce en lieu et place de M. [S] [I] ;
A titre subsidiaire, les autoriser à donner mandat au notaire aux fins de mise en vente de l’immeuble indivis au prix compris entre 230.000 et 240.000 euros net vendeur, et ce en lieu et place de M. [S] [I] ;
Fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [S] [I] à compter du 27 décembre 2018, à une somme de 10.800 euros par an et, à titre subsidiaire, à une somme qui ne peut être inférieur à 800 euros mensuel ;
Fixer les donations rapportables à la succession dues par M. [S] [I] :
— A la somme de 40.513,52 euros au titre des loyers payés par [V] [I] pour son compte ;
— 2.865 euros au titre des chèques en date des 9 février 2016, 25 mai 2016 et 6 juin 2016 ;
Le condamner à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Les requérants prétendent que M. [S] [I] occupe de manière exclusive le bien situé [Adresse 28] à [Localité 25] depuis le 27 décembre 2018. Ils en déduisent que celui-ci doit à la succession une indemnité d’occupation.
Ils réfutent l’allégation selon laquelle M. [S] [I] s’est installé au domicile de son père pour s’en occuper et allègue que [V] [I] vivait seul à son domicile avant son hospitalisation. Ils sollicitent une indemnité d’occupation annuelle d’un montant égal à 5 % de la valeur du bien (270.000 euros) diminué d’un abattement de précarité. Ils contestent les allégations de travaux dans le bien litigieux et énonce que les avis de valeur notent que des travaux sont à réaliser.
Ils soutiennent qu’ils sont bien fondés, au visa de l’article 815-5 du code civil, à solliciter l’autorisation judiciaire de vendre le bien malgré l’opposition de M. [S] [I], cette opposition mettant en péril l’intérêt commun. Ils prétendent que la mise en péril du bien est constitué par les charges qui découlent du bien de propriété avec l’absence de fruit et notamment de paiement des indemnités d’occupation par M. [S] [I].
Ils exposent que M. [S] [I] a bénéficié de plusieurs donations indirectes et notamment du paiement des loyers du bien qu’il occupait suivant bail d’habitation du [Date décès 9] 2012. Ils estiment que le paiement de loyer constitue une donation hors part successorale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [S] [I] demande de :
A titre principal,
Ordonner l’ouverture des opérations des opérations de comptes, liquidation et partage de [B] [L] épouse [I] et de [V] [I] ;
Désigner tel notaire pour y procéder ;
Débouter les requérants de leur demande ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Fixer et minorer le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée et, à titre infiniment subsidiaire la fixer à une somme de 6.800 euros par an à compter du 27 décembre 2018 ;
Débouter les requérants quant à leur demande relative aux donations rapportables ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux dépens ;
Le défendeur s’oppose aux demandes de rapport et prétend que le bail à usage d’habitation a été signé au nom de [V] [I] et pour son compte. Sa présence lors de la prise d’effet du bail ne présume pas de son occupation effective par la suite. Il soutient que le bail a été pris pour des raisons de confort afin d’épargner [V] [I] le dérangement des travaux que M. [S] [I] a entrepris au domicile situé [Adresse 29].
Il estime, à titre subsidiaire, qu’il a fixé sa résidence [Adresse 15] à [Localité 25] avec l’accord de son père afin notamment de s’en occuper au quotidien. Il précise qu’il effectuait des missions d’aide à domicile pour son père. S’il s’est maintenu dans les lieux, il soutient qu’il bénéficie d’un bail d’habitation dont le loyer est constitué par une contribution en nature, à savoir des travaux nécessaires à l’entretien de la maison. Subsidiairement, il énonce que la valeur du bien d’habitation doit être fixée à 170.000 euros et que l’indemnité d’occupation annuelle équivaut à 4% de la valeur à laquelle on doit appliquer un abattement de précarité de 20 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés dans les conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibérée au 04 avril 2024.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire des indivisions successorales de [B] [L] épouse [I] et de [V] [I].
1. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
2. Il résulte de l’acte de notoriété en date du 16 novembre 2016 que [B] [L] épouse [I] est décédée le [Date décès 10] 2008 à [Localité 25] laissant pour lui succéder :
Mme [Z] [I] ;Mme [A] [I] ;M. [E] [I] ;M. [J] [I] ;M. [G] [I] ;M. [S] [I] ;Ses enfants.
3. Il résulte de l’acte de notoriété en date du 16 novembre 2016 que [V] [I], veuf de [B] [L], est décédé à [Localité 25] le [Date décès 7] 2016 laissant pour lui succéder :
Mme [Z] [I] ;M. [E] [I] ;M. [J] [I] ;M. [G] [I] ;M. [S] [I] ;
Ses enfants,
Mme [Y] [H] ;Mme [K] [H] ;M. [P] [H] ;
Ses petits-enfants, venant par représentant de leur mère, [A] [I], décédée le [Date décès 14] 2012.
4. L’ensemble des héritiers est dans la cause et la procédure est recevable.
5. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les requérantes et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [V] [I] et de [B] [L] épouse [I].
Sur la désignation d’un notaire
5. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
6. Le conflit entre les héritiers démontre le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
7. Il y a lieu de désigner Me [R] [W], notaire à [Localité 25].
8. Il y a lieu de fixer une provision pour le notaire à hauteur de 2.500 euros.
9. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [23].
10. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement àl’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation.
11. L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
12. En l’espèce, les requérants énoncent que M. [S] [I] jouit exclusivement du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 25].
13. Dans le cadre de ses conclusions, et en application de l’article 59 du code de procédure civile, M. [S] [I] fait connaître le domicile suivant : [Adresse 15] à [Localité 25] (page 1 de ses conclusions).
14. La domiciliation dans le cadre de ses conclusions équivaut à un aveu judiciaire d’occupation effective du bien indivis litigieux.
15. Il n’est nullement allégué par M. [S] [I] que cette jouissance n’est pas exclusive.
16. Le tribunal en déduit que M. [S] [I] occupe de manière effective et privative le bien situé [Adresse 15] à Lille.
17. Pour s’opposer à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, M. [S] [I] prétend qu’il bénéficie d’un bail verbal consenti par [V] [I], son père, avec un loyer constitué par une contribution en nature.
18. Toutefois, les allégations de travaux nécessaires à l’entretien et d’amélioration ne sont pas étayées ni corroborées par aucune pièce (écrit qui émane de [V] [I], achat de matériel, liste des travaux, photographies des travaux …). – la pièce n° 20 n’étant pas lisible – à l’exception de témoignages non circonstanciées. Surtout, M. [S] [I] verse aux débats une estimation immobilière en date du 11 janvier 2023 aux termes de laquelle il est mentionné : « points faibles, travaux à envisager : modernisation tableaux électriques (1.000 euros), revêtements au sol (10.000 euros), peintures (10.000 euros), dépose + pose nouvelle cuisine (12.000 euros hors équipement), toiture garage (8.000 euros), rénovation SDB rdc + wc (11.000 euros) », ce qui interroge quant à la crédibilité des allégations de M. [S] [I] selon lesquelles il a exécuté des travaux d’entretien et d’amélioration.
(le tribunal souligne)
19. L’allégation selon laquelle la contrepartie de l’occupation du bien est constituée par l’aide à domicile apportée par M. [S] [I] en lieu et place d’une embauche d’aide à domicile 24 heures sur 24 se heurte également à l’absence de pièce démontrant que [V] [I] était dans l’impossibilité de vivre à son domicile sans aide pour l’ensemble des tâches quotidiennes.
20. A défaut de contrepartie à l’occupation, y compris d’une obligation de paiement par contribution en nature, M. [S] [I] est défaillant à rapporter la preuve d’un bail verbal.
Il est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
21. M. [S] [I] verse aux débats une estimation immobilière de l’agence [26] étayée et circonstanciée faisant état d’une valeur comprise entre 230.000 et 240.000 euros ainsi qu’une seconde estimation de l’agence Action faisait état d’une valeur de 227.700 euros.
22. Il convient en revanche d’écarter les estimations que chacune des parties propose de leur propre chef dans leurs conclusions respectives.
23. L’indemnité d’occupation annuelle sera fixée comme suit :
230.000 * 0,04 * 0,80 (abattement de précarité de 20 %) = 7.360 euros
24. L’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixée à la somme de 613 euros.
25. M. [S] [I] allègue s’être domicilié dans le bien indivis avant le décès de son père. Il y a toutefois lieu de faire courir l’indemnité d’occupation à compter du 27 décembre 2018 date choisie par les requérants qui prétendent que M. [S] [I] était auparavant domicilié au [Adresse 5] à [Localité 27].
26. M. [S] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 613 euros à compter du 27 décembre 2018 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande d’autorisation de mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25].
27. L’alinéa 1 de l’article 815-5 du code civil dispose que « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril d’intérêt commun. »
28. Dans le cas présent, les requérants justifient l’accumulation des dettes relatives aux taxes foncières et aux charges courantes.
29. M. [S] [I] ne fait aucune observation sur la prétention et sur les moyens au soutien de celle-ci.
30. Malgré la relative modicité des dettes par rapport à la valeur du bien, le tribunal observe avec les requérants que les indivisions successorales ne sont pas composées de liquidité, à l’exception de solde de comptes bancaires faiblement positif. Dès lors, l’accumulation de dettes fiscales et de charges courantes met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
31. Il y a lieu d’autoriser les requérants à poursuivre la vente amiable du bien et à donner mandat au notaire commis aux fins de mise en vente du bien litigieux pour une valeur de 230.000 euros net vendeur minimum.
Sur le rapport des donations
32. L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
33. En l’espèce, les requérants allèguent que M. [S] [I] a profité d’une donation indirecte en jouissance à titre exclusif un logement situé [Adresse 5] à [Localité 27], pris à bail par [V] [I] suivant convention du [Date décès 9] 2012.
34. Il est constant que seul [V] [I] est mentionné en qualité de locataire, de sorte qu’il appartient aux requérants de démontrer que le logement a bénéficié à titre exclusif à M. [S] [I], ce que celui-ci conteste.
35. Afin de démontrer l’occupation du bien litigieux, les requérants versent aux débats :
— Deux attestations de M. [G] [I] aux termes de laquelle il a été hébergé plusieurs jours courant 2015, 2016, 2017 et 2018 par M. [S] [I] et sa femme au [Adresse 5] à [Localité 27] ;
— Un courriel de Mme [D] [C] du 23 juin 2022, gestionnaire d’immeuble, dans lequel elle indique que M. [S] [I] a accompagné son père lors de la prise d’effet du bail pour prendre possession les lieux ;
— Un décompte locatif dans lequel certains paiements de loyers sont libellés « [22] », qui correspond à la société de M. [S] [I] ;
36. En réponse, M. [S] [I], qui conteste l’occupation du bien litigieux, n’apporte toutefois aucun élément probatoire afin de démontrer une domiciliation entre le [Date décès 9] 2012 et le [Date décès 7] 2016 (date du décès de [V] [I]), précision faite que le bail verbal revendiqué sur le bien situé [Adresse 15] n’est pas démontré. Le tribunal observe que M. [S] [I] aurait pu apporter aux débats des éléments permettant de contredire utilement les preuves versées aux débats par les requérants, tels sa domiciliation fiscale entre 2012 et 2016 ou le témoignage de son ex-épouse.
37. Ainsi, malgré ses dénégations, non étayées ni corroborées, M. [S] [I] a occupé à titre exclusif le logement situé [Adresse 5] et pris à bail par [V] [I].
38. M. [S] [I] doit rapporter à la succession les loyers pris en charge par [V] [I] à titre de donation déguisée.
39. Les requérants versent aux débats les copies de 10 chèques du compte bancaire de [V] [I] à l’ordre du mandataire pour un montant total de 11.935,16 euros.
40. Toutefois, le décompte du bailleur qui porte mention de paiement des loyers par [V] [I] ne saurait démontrer le paiement par lui des loyers dès lors que cette mention a persisté après le décès de [V] [I]. Enfin, le tribunal n’est pas en capacité d’attribuer certains débits constatés dans les relevés bancaires de [V] [I], non annotés, et non spécialement visés au soutien de leur prétention en rapport, au paiement des loyers du logement litigieux.
41. M. [S] [I] sera condamné au rapport de la somme de 11.935,16 euros.
42. En revanche, les trois chèques à l’ordre de la société [22] ne saurait démontrer une donation au profit de M. [S] [I], quoique celui-ci soit le gérant de cette société.
Sur les demandes accessoires
43. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
44. M. [S] [I] sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire de la succession de [B] [L] épouse [I] et de [V] [I] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [R] [W], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 613 euros à compter du 27 décembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE Mme [Z] [I], M. [E] [I], M. [J] [I], M. [G] [I], Mme [Y] [H], Mme [K] [H], M. [P] [H] à vendre à l’amiable le bien situé [Adresse 15] à [Localité 25] et à donner mandant de vente au notaire commis pour un montant minimum de 230.000 euros net vendeur ;
ORDONNE à M. [S] [I] à rapporter à l’indivision successoral la somme de 11.935,16 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à Mme [Z] [I], M. [E] [I], M. [J] [I], M. [G] [I], Mme [Y] [H], Mme [K] [H], M. [P] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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