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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maryvonne EL ASSAAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WWM
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WWM
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, Mme [Z] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5].
Par contrat du 3 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] lui a consenti une autorisation de découvert de 1200 euros, au taux débiteur de 8,16 %.
Selon offre préalable acceptée le 3 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] a par ailleurs consenti à Mme [Z] [K] un crédit renouvelable ETALIS n°102780606800020423403 d’un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable en plusieurs mensualités, à un taux débiteur maximal compris entre 9,56% et 11,66%.
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] a enfin consenti à Mme [Z] [K] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[Numéro identifiant 1] d’un montant en capital de 6000 euros d’une durée d’un an renouvelable, à un taux débiteur déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.
Le prêt PASSEPORT CREDIT a été débloqué comme suit :
— 6000 euros le 16 février 2022 au taux fixe de 4,75% l’an remboursable en 60 mensualités de 116,41 euros (utilisation n°1) ;
— 1611,20 euros le 8 août 2023 au taux fixe de 5,65% l’an remboursable en 60 mensualités de 31,94 euros (utilisation n°2)
Des échéances étant demeurées impayées, et le solde du compte débiteur n’ayant pas été régularisé, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2000,10 euros au titre du solde débiteur de son compte, majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2500,96 euros au titre du crédit ETALIS majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— 5008,76 euros au titre de l’utilisation 1 du passeport crédit, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1863,80 euros au titre de l’utilisation 2 du passeport crédit, majorés des intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
— Avec capitalisation annuelle des intérêts,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] faisait valoir que les mensualités d’emprunts n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’avait contrainte à prononcer la déchéance du terme le 1 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précisait que le premier incident de paiement non régularisé du prêt PASSEPORT CREDIT se situait au 5 septembre 2023 et que sa créance n’était ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des relevés de compte bancaire de Mme [Z] [K], ou un décompte précis des intérêts, frais et commissions prélevés à compter du dépassement de l’autorisation de découvert consentie, ainsi que les décomptes des échéances appelées et réglées depuis l’origine de chaque prêt.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025.
Mme [Z] [K], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et à qui les dernières conclusions de la banque ont été signifiées selon les mêmes modalités, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature des contrats
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Or, en l’espèce, il n’est produit, pour aucun des contrats, de certificat de signature qualifiée.
La Caisse de Crédit Mutuel ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie toutefois pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Or, en l’espèce, aucun des fichiers de preuve produits ne permet de garantir le lien entre les signatures identifiant la signataire avec les actes auxquels elles s’attachent (convention de compte du 20 novembre 2019, autorisation de découvert, crédit ETALIS et PASSEPORT CREDIT).
En effet, les fichiers de preuve produits comportent:
Pour la convention de compte : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-2019112020154401-BUZCFFRRUKVT8868, ainsi que le libellé « CONTRACT-4706412 » ; or la convention de compte ne reproduit aucune de ces mentions, le n° de compte qui y est mentionné étant « 00020423401 » et la référence reproduite sur le contrat étant : REFI K2 0107010001 HI 1410 0031 4570 336 75
Pour le découvert en compte : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-20210128125414-JAEGRRD6F9Z5P571, ainsi que le libellé « CONTRACT-7549814 », la référence reproduite sur le contrat étant : REFI K2 0107020008 HI 1410 0043 6560 435 45
Pour le crédit ETALIS n°102780606800020423403 : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-20210128125416-R94YBY4MATSHYB47, ainsi que le libellé « CONTRACT-7549815 », la référence reproduite sur le contrat étant : REFI K2 0101020002 HI 1410 0043 6560 470 37
Pour le crédit PASSEPORT CREDIT : la référence 1VDSIG-10278-RECORD-20220204112251 – MWW95F7355MHH257 » et le libellé « CONTRACT- 12468779 », la référence reproduite sur le contrat : : REFI K2 0101020013 HI 1410 0055 7244 952 22 et le prêt étant libellé comme étant le prêt n°[Numéro identifiant 1].
Les fichiers de preuve produit ne permettent donc pas de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et les contrats auquel la société CREDIT MUTUEL les rattache, puisque les offres de prêt produites aux débats ne comportent aucune des références que l’on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de services de confiance et que le Crédit Mutuel ne fournit aucune explication ni aucune pièce qui permette de comprendre pourquoi les contrats qu’elle présente comme ayant été conclus électroniquement entre elle-même et Mme [Z] [K] apparaissent sur les enveloppes de preuve fournies par le service Protect&Sign aussi bien que sur les chemins de preuve qui en sont extraits comme ayant été transmis à Mme [Z] [K] et signés, non pas par elle, mais par une personne morale dénommée « Euro-Information ».
On peut par ailleurs constater que le prestataire de signature électronique s’étant manifestement contenté d’adresser, pour chaque contrat, un code d’identification à l’adresse : « [Courriel 6] », qui n’apparait sur aucun des documents contractuels.
Il sera cependant constaté que la copie de la pièce d’identité est présentée, que le compte bancaire de Mme [Z] [K] a fonctionné tant au crédit qu’au débit et que les échéances des prêts n°[Numéro identifiant 4] et [Numéro identifiant 3] y ont été prélevées. La somme de 6000 euros, correspondante au crédit passeport n°[Numéro identifiant 4], y a par ailleurs été créditée le 16 février 2022.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement les contrats, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion est, dans le cadre d’un découvert en compte, le dépassement de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
Dans le cadre d’un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
En l’espèce, au regard des éléments produits, il apparaît que :
S’agissant du découvert en compte : il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde débiteur a dépassé le montant du découvert autorisé le 16 août 2023, ce dépassement s’étant prolongé au-delà de trois mois. C’est donc cette date qui sera retenue en tant qu’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion.
S’agissant du crédit ETALIS et des utilisations 1 et 2 du passeport crédit, la banque produit deux tableaux d’amortissement ainsi que deux relevés de compte, faisant état d’échéances impayées, dans les deux cas, à compter du 5 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, la banque n’est pas forclose en ses demandes concernant le découvert en compte, le crédit renouvelable ETALIS et les deux utilisations du PASSEPORT CREDIT.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Sur le découvert en compte
En application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Il est constant que le solde définitif devient exigible et ne se prescrit qu’à compter de la date de clôture du compte (Cass. com., 17 déc. 1991, n° 90-12.144 : JurisData n° 1991-003198).
En l’espèce, la banque se borne à produire les extraits de comptes bancaires pour la période du 4 janvier 2021 au 5 juin 2024, date à laquelle existait un solde débiteur de 1928,55 euros, qui ne porte aucune mention relative à la clôture du compte. La pièce produite lors de l’audience de réouverture des débats fait mention de frais prélevés entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, ce dont il résulte que le compte n’était pas clôturé à cette date.
La mise en demeure de payer la somme de 1856,93 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, datée du 27 décembre 2023 a par ailleurs bien été envoyée, en date du 28 décembre 2023, à Mme [Z] [K], ainsi qu’il en résulte de l’avis de réception produit, mais ce courrier ne précise pas qu’en l’absence de régularisation, le compte serait clôturé. Ce courrier exige par ailleurs le paiement des sommes dues pour le 4 janvier 2024; or, la lettre recommandée a été présentée à cette date, de sorte que Mme [Z] [K] n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que le compte a bien fait l’objet d’une clôture régulière, et, en l’absence de certitude sur la clôture du compte, la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire ne saurait être considérée comme étant exigible.
S’agissant du crédit ETALIS et des utilisations du PASSEPORT CREDIT
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, une mise en demeure de payer les sommes de 1830,55 euros au titre du CONTRAT ETALIS n°1027806066800020423403, 470,03 euros au titre du UTIL PROJET n°1027806066800020423401 et 128,40 euros au titre du UTIL PROJET n°1027806066800020423402, datée du 27 décembre 2023 a bien été envoyée, en date du 28 décembre 2023, à Mme [Z] [K], ainsi qu’il en résulte de l’avis de réception produit. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation le 4 janvier 2024, l’ensemble de ses contrats seraient résiliés.
Il résulte toutefois de l’avis de réception que le pli a été envoyé le 28 décembre 2023 et qu’il n’a été « présenté, avisé » que le 4 janvier 2024, de sorte que Mme [Z] [K] n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour s’acquitter des sommes dues.
En outre, la clause « exigibilité anticipée », contenue dans les offres de contrat de prêt stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. Cette clause, qui ne prévoit aucun délai, et dont il a été fait application sans respect d’aucun préavis, puisque le courrier a été présenté à la date à laquelle la banque exigeait la régularisation, doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif.
La déchéance du terme n’a dès lors pu régulièrement intervenir.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées à la date de la mise en demeure.
En conséquence, Mme [Z] [K] sera condamnée à rembourser à la banque :
— 1830,55 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du crédit renouvelable ETALIS ;
— 470,03 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du prêt UTIL PROJETS 1 ;
— 128,40 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du prêt UTIL PROJETS 2 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] ne produit de notice d’assurance pour aucun des prêts souscrits. Elle ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP avant déblocage des fonds du crédit renouvelable ETALIS, la preuve de consultation du FICP produite aux débats étant datée du 3 février 2022, et ayant manifestement été effectuée avant première utilisation du PASSEPORT CREDIT.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées au jour de la mise en demeure.
En conséquence, Mme [Z] [K] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] les sommes de :
-1621,34 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du crédit renouvelable ETALIS,
— 378,61 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du prêt UTIL PROJETS 1;
— 90,71 euros au titre au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du prêt UTIL PROJETS 2 ;
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] au titre du découvert en compte, en l’absence de preuve de la clôture de ce dernier,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable ETALIS consenti le 3 février 2021 et des utilisations 1 et 2 du prêt PASSEPORT CREDIT euros accordé le 3 février 2022 par la banque à Mme [Z] [K] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt renouvelable ETALIS accordé à Mme [Z] [K] le 3 février 2021 à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre des utilisations 1 et 2 du prêt PASSEPORT CREDIT euros accordé le 3 février 2022 à Mme [Z] [K] le 4 février 2022 à compter de cette date,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à verser à la banque les sommes de :
-1621,34 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du crédit renouvelable ETALIS,
— 378,61 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du prêt UTIL PROJETS 1;
— 90,71 euros au titre au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2023 et la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023, s’agissant du prêt UTIL PROJETS 2 ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation;
CONDAMNE Mme [Z] [K] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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