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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKO4
Monsieur [Z] [J]
c/
Monsieur [H] [I]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [O] [Adresse 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffière, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2021, Monsieur [Z] [J] a consenti à Monsieur [H] [I] un bail pour un garage sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 55 euros.
Le 10 avril 2025, Monsieur [Z] [J] a fait délivrer à Monsieur [H] [I] un commandement de payer la somme de 950 euros en loyers impayés, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par acte du 17 septembre 2025, Monsieur [Z] [J] a fait assigner Monsieur [H] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 11 mai 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [H] [I] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges impayés au 10 mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;les indemnités d’occupation mensuelles à compter du 11 mai 2025 au 1er juin 2025 inclus qui sont égales au montant du loyer et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des sommes ;une indemnité d’occupation d’un montant de 55 euros, augmentée de ses accessoires, hors aide au logement, révisable comme le serait le loyer, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, avec intérêts aux taux légal, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
À l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [M] [F], comparant, n’est pas représenté par avocat.
La présidente soulève d’office une exception de procédure tirée du défaut de représentation du demandeur par avocat.
Monsieur [H] [I], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article 760 du même code, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Enfin, aux termes de l’article 752 du même code, « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ».
La représentation par avocat est ainsi obligatoire dans le cadre des procédures de référé en présence de demandes portant sur un montant supérieur à 10 000 euros ou de demandes indéterminées.
Le défaut de constitution est une irrégularité de fond susceptible d’être soulevée en tout état de cause et qui ne suppose pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, la demande aux fins d’expulsion d’un local est une demande indéterminée, qui ne répond à aucune des dispenses prévues par l’article 761 du code de procédure civile, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire.
Or, Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
L’assignation du 17 septembre 2025 est par conséquent entachée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 752 du code de procédure civile susvisé.
Il y a dès lors lieu de prononcer la nullité de ladite assignation pour défaut de mention de la constitution de l’avocat du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la nullité pour irrégularité fond de l’assignation délivrée le 17 septembre 2025 à la requête de Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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