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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJDX
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
Société IRP
C/
[U] [I]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Philippe MORRON
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [U] [I]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IRP,
dont le siège social est
sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lénaïg RICKAUER, avocate au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne,
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 8 avril 2021, la société d’HLM IRP a donné en location à Monsieur [U] [I] un appartement situé [Adresse 2].
Suite à des impayés, par acte du 29 avril 2025 la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de son assurance.
Par exploit du 23 juillet 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
condamner le défendeur au payement d’un montant de 886,90 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 14 juillet 2025,
le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % jusqu’à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 25 juillet 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 985,32 € arrêtée au 16 décembre 2025 et ne s’oppose pas à des délais de paiement du fait de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [I] reconnait la dette et indique qu’il travaille avec un salaire de 1950 € par mois, mais que sa femme ne travaille pas et s’occupe de leur enfant. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, précisant qu’il a cessé de payer les loyers suite à une augmentation de loyer à 700 € pour laquelle il n’a pu avoir d’explication, ce à quoi le conseil du bailleur indique qu’il doit s’agir de la régularisation des charges.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 29 avril 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 804,53 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et de l’accord du bailleur, il convient donc d’accorder des délais de paiement au locataire avec des échéances mensuelles de 50 €, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois le locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance actualisé au 16 décembre 2025 à la somme de 985,32 € incluant le mois de novembre 2025 ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [I] au paiement provisionnel de la somme de 985,32 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 16 décembre 2025 incluant le mois de novembre 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Compte tenu de la situation économique du défendeur, il parait équitable de le condamner au paiement d’une indemnité de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2],
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à titre provisionnel à la société IRP la somme de 985,32 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 16 décembre 2025 incluant le mois de novembre 2025,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS le locataire à se libérer de la dette en 19 mensualités de 50 € et une dernière majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par le locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
4 -le locataire sera tenu au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à la société IRP la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la juge
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