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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00482 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2C7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [K]
demeurant 55 Rue Lucien WEIL – 68600 BIESHEIM
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création
dont le siège social est sis 30 rue de la Victoire – CS 51245 – 75440 PARIS CEDEX 09
représenté par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir et comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2018 en qualité d’artiste auteur.
Des cotisations lui ont été réclamées pour les exercices 2019 et 2021 à raison de :
— 1 173,62 euros pour 2019 en application d’un taux de 7% ;
— 1 340,40 euros pour 2021 en application d’un taux de 8%.
Monsieur [K] a contesté le paiement des cotisations RAAP pour ces deux années au motif que son statut de retraité le dispensait du règlement de ces cotisations. Il sollicitait également une demande remise des majorations de retard.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé l’affiliation de Monsieur [K] au RAAP pour les deux exercices et s’est déclaré incompétent pour la demande de remise de majorations formulée.
Dans cette décision, le tribunal a également estimé que Monsieur [K] était fondé à solliciter l’application d’un taux minoré de 4% pour le calcul des cotisations dues. En déduisant également la prise en charge des cotisations par la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) à hauteur de 50%, Monsieur [K] était déclaré redevable des cotisations à hauteur de :
— 335,32 euros pour 2019 ;
— 335,10 euros pour 2021.
Suite à la notification du jugement du 9 novembre 2023, Monsieur [K] a adressé une demande de remise des majorations de retard à l’Institut de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) concernant les années 2019 et 2021.
Par courriel du 18 janvier 2024, l’IRCEC lui refusait la remise au motif que son dossier présentait des incidents de paiement récurrents au cours des deux années précédant sa demande.
Monsieur [K] a donc saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 20 mars 2024, a également refusé de faire droit à la demande de remise des majorations de retard au motif que ce dernier n’établissait pas sa bonne foi et ne démontrait pas qu’un cas de force majeur l’aurait empêché de s’acquitter de ses cotisations dans les délais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mai 2024, Monsieur [K] a saisi le tribunal de la même demande portant sur les sommes respectives de :
— 99,77 euros pour l’exercice 2019 ;
— 33,51 euros pour l’exercice 2021.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [K], comparant, a repris les termes de sa requête introductive envoyée le 23 mai 2024 et de ses écritures du 24 septembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard réclamées par l’IRCEC sur les cotisations RAAP de 2019 et 2021.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] explique oralement que, selon lui, les cotisations servant de base au calcul des majorations ne sont pas dues et que, de ce fait, les majorations de
retard n’ont pas lieu d’être.
Dans ses écritures, Monsieur [K] considère qu’il n’y a jamais eu d’incident de paiement concernant les cotisations. Il ajoute avoir pris attache à plusieurs reprises avec l’IRCEC pour contester le montant des cotisations réclamé au titre des exercices 2019 et 2021 mais précise ne jamais avoir eu de réponse de leur part.
Enfin, Monsieur [K] reproche à l’IRCEC de lui réclamer des majorations de retard calculées sur des montants de cotisations erronés et sans tenir compte du jugement du 9 novembre 2023 qui avait réduit leur montant.
En défense, l’Institut de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) était représenté par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir régulier et comparante qui a repris les conclusions du 19 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 20 mars 2024 et notifiée le 22 mai 2024 ;
— Condamner Monsieur [K] au paiement des majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2021, soit respectivement 99,77 euros et 33,51 euros ;
— Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [Y] reprend les faits et la procédure. Elle précise que l’organisme aurait toujours répondu aux sollicitations du demandeur.
L’institut explique que Monsieur [K] avait jusqu’au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2021 pour régler les cotisations en principal, à défaut de quoi, elle estime légitime l’application de majorations de retard.
Madame [Y] explique que si les demandes de remise de majorations de retard ont été refusées à Monsieur [K], cela résulte d’un article 26 du règlement du RAAP selon lequel, un adhérent peut obtenir une remise des majorations de retard s’il n’a pas eu d’incident de paiement pendant les deux années précédentes ce qui n’est pas le cas de Monsieur [K].
Enfin, l’IRCEC estime que Monsieur [K] ne rapporte aucunement la preuve de sa bonne foi, ni même d’un évènement de force majeur l’ayant empêché de procéder au paiement de ses cotisations dans les délais impartis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à
compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Monsieur [E] [K] a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC qui a rejeté sa demande de remise des majorations de retard en séance du 20 mars 2024. Cette décision a été notifiée au demandeur par courrier du 14 mai 2024 réceptionné le 22 mai 2024 selon justificatif versé au dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mai 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquence, le recours de Monsieur [E] [K] sera déclaré recevable.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Le règlement de l’IRCEC institué en vertu du décret n°62-420 du 11 avril 1962 prévoit en son article 23 que les cotisations sont portables, qu’elles sont exigibles pour l’année entière dès le 1er janvier et qu’elles doivent être intégralement réglées au plus tard au 31 décembre.
L’article 26 de ce règlement dispose que « le non-paiement de la cotisation ou fraction due au RAAP suivant les modalités et délais prévus à l’article 23 entraine la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité de la totalité de la cotisation due au RAAP, ainsi que l’application d’une majoration de retard de 5%.
Cette majoration est augmentée de 1,5% par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. ».
Il doit être rappelé que par un jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la redevabilité des cotisations dues RAAP par Monsieur [K] pour les années 2019 et 2021 et l’application d’un taux de 4% pour le calcul de ces cotisations.
Il en résulte que le tribunal a confirmé que Monsieur [K] était redevable pour l’année 2019 de la somme de 335,32 euros et pour l’année 2021 de la somme de 335,10 euros.
Le tribunal constate que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel ; la fixation du montant de ces cotisations est donc devenue définitive.
Il n’est pas contesté par l’IRCEC que Monsieur [K] s’est acquitté du montant de ses cotisations à réception du jugement du 9 novembre 2023.
Toutefois, le tribunal rappelle que les dates d’exigibilité des cotisations pour les années 2019 et 2021 étaient fixées respectivement au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2021. Ce sont à ces dates que le paiement pour les deux exercices précités aurait dû intervenir.
Le tribunal estime que l’application des majorations de retard pour non-paiement aux dates d’exigibilité des cotisations RAAP des années 2019 et 2021 est justifiée.
L’article 26 du règlement de l’IRCEC prévoit qu’une remise automatique des majorations de retard peut intervenir si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— L’adhérent s’est acquitté du montant de la cotisation due au RAAP au titre de l’année en cause ;
— Aucun incident de paiement n’a été constaté au cours des deux années précédentes ;
— Le montant des majorations de retard et pénalités définies au présent article dû au titre d’une année est inférieur à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l’année civile en cours.
En l’espèce, l’IRCEC a relevé la présence d’incidents de paiement au cours des deux années précédentes, la raison pour laquelle aucune remise n’a été accordée à Monsieur [K].
De son côté, ce dernier estime qu’il n’y a pas eu d’incident de paiement. Il se prévaut des recours effectués pour justifier un cas de force majeur l’ayant empêché de régler ces cotisations aux dates d’exigibilité.
Or, il apparait à la lecture du jugement du 9 novembre 2023 que Monsieur [K] avait saisi la CRA pour la première fois les 21 juin 2022 et 21 juillet 2022, puis le pôle social par requêtes successives des 22 décembre 2022 et 7 février 2023.
Le tribunal ne peut que constater que la saisine des instances de recours est intervenue bien au-delà des dates d’exigibilité des cotisations appelées pour 2019 et 2021.
Bien que les cotisations aient été réglées dans leur totalité, il n’en demeure pas moins que le règlement est intervenu au-delà des dates d’exigibilité.
A défaut de pouvoir justifier d’un cas de force majeur, Monsieur [K] ne peut prétendre à une remise de majorations de retard.
Concernant leur montant, le tribunal constate que l’IRCEC démontre avoir tenu compte du nouveau montant de cotisations fixé par le jugement du 9 novembre 2023 et servant de base au calcul des majorations en question.
Monsieur [K] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [K], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’IRCEC sollicite le paiement par la Monsieur [E] [K] d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de débouter l’IRCEC de sa demande.
En vertu de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le pôle social peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcé l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [E] [K] contre la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de remise totale des majorations dues au titre du retard de paiement des cotisations appelées pour les exercices 2019 et 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à l’IRCEC la somme de 99,77 euros (quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des majorations de retard pour les cotisations de l’exercice 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à l’IRCEC la somme de 33,51 euros (trente-trois euros et cinquante-et-un centimes) au titre des majorations de retard pour les cotisations de l’exercice 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
DEBOUTE l’IRCEC de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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