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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SACVL, SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03230 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3CUN
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SACVL
C/
[V] [P]
[K] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : SACVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
SACVL – Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon, dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant 7 allée du Colombier – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
non comparant, ni représenté
Madame [K] [R], demeurant 7 allée du Colombier – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 août 2020, la société SACVL a donné à bail à Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] un local à usage d’habitation sis 23 rue Georges GOUY à Lyon 7e.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, la SACVL a fait délivrer à Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] un commandement de payer la somme de 2738,55 euros au titre des loyers et charges impayés, et visant la clause résolutoire.
Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] ont adressé le 18 août 2023 un courrier au bailleur annonçant leur intention de quitter les lieux avec effet au 7 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SACVL a fait assigner Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander, sur le fondement de l’article 1728 du code civil :
— de condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 3018,11 euros au titre des loyers et charges dus à leur départ, outre actualisation au jour de l’audience,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SACVL maintient ses demandes et actualise le montant de la demande principale en paiement à la somme de 2639,53 euros, après déduction des frais.
Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Le jugement étant rendu en dernier ressort, il sera statué par décision par défaut.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SACVL produit au soutien de sa demande le contrat de bail liant les parties, intégrant une clause de solidarité. Elle produit également un décompte duquel sont déduits les frais d’huissiers en lien avec la présente procédure, et dont il ressort que Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] restent redevables de la somme de 2639,53 euros au 31 octobre 2025.
Dans ces conditions, Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] seront solidairement condamnés à payer la somme de 2639,53 euros à la SACVL.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros à la SACVL.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] à payer à la SACVL la somme de 2639,53 euros (deux mille six cent trente-neuf euros et cinquante-trois centimes),
CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] à payer à la SACVL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [V] [P] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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