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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00046 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXR
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [W] [X]
née le 26 Décembre 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
assistée de Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
ET :
ONEY BANK CHEZ [14], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[8] ([13]), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------------
Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, Mme [W] [X] a saisi la [11] de sa situation, et a été déclarée recevable le 15 juillet 2021. A l’issue de cette procédure, des mesures ont été imposées aux parties, consistant en un rééchelonnement des créances de la débitrice sur une durée de 70 mois, retenant une capacité de remboursement de 233,80 euros, permettant un apurement total du passif.
Le 16 juin 2023, Mme [W] [X] a de nouveau saisi la [11] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 3 août 2023.
Par décision du 16 mai 2024, la [11] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 24 mois, afin de connaître l’évolution financière de la débitrice, retenant qu’elle pouvait exercer une activité à temps plein.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024, et réceptionnée par Mme [W] [X] le 25 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 juin 2024, Mme [W] [X] a contesté la décision de la commission, indiquant en substance qu’elle ne pouvait espérer mieux que le salaire minimum dans la petite enfance et que le remboursement du reliquat lui paraissait insurmontable, indiquant ne pas pouvoir dégager une capacité de remboursement dans l’avenir.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [W] [X] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que sa situation avait évolué dès lors qu’elle cumulait actuellement deux emplois salariés et qu’elle ne possédait aucun patrimoine réalisable.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [W] [X], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [W] [X] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a retenu que Mme [W] [X] n’avait pas de capacité de remboursement de la débitrice sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
741,00
Forfait de base
844,00
Forfait chauffage
164,00
Forfait habitation
161,00
Logement
550,00
TOTAL
741,00
TOTAL
1719,00
Agée de 43 ans, Mme [W] [X] est célibataire. Elle a un enfant âgé de 15 ans qu’elle accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, celui-ci vivant chez son père, et non pas chez elle comme retenu par la commission dans les forfaits de charge. Elle verse une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils de 200 euros par mois à titre amiable.
Au niveau professionnelle, Mme [W] [X] travaille depuis plus de deux ans comme assistante maternelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel. Depuis le mois de septembre 2024, elle cumule cette activité avec un second emploi à temps partiel comme assistante ménagère. Elle perçoit deux salaires pour un montant total d’environ 1500 euros par mois. Elle justifie par ailleurs des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, à savoir une allocation logement de 23 euros et une prime d’activité dont le montant a varié entre 116 et 305 euros entre les mois de juillet et octobre 2024 mais dont le montant devrait baisser dès lors que les éléments de calcul de cette prime ne tiennent pas compte du nouvel emploi salarié.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1500,00
Forfait de base
690,[Immatriculation 5],00
Forfait chauffage
133,90
Prime d’activité
100,00
Forfait habitation
132,30
Logement
550,00
CEE
200,00
TOTAL
1623,00
TOTAL
1706,90
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 282,11 euros par mois. En revanche, eu égard aux revenus et aux charges susvisées, Mme [W] [X] n’a aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la situation de Mme [W] [X] a évolué depuis la décision de la commission de surendettement dès lors qu’elle cumule désormais deux contrats de travail à durée indéterminée, portant le niveau de ses revenus à un niveau équivalent à celui auquel elle pourrait prétendre en travaillant à temps plein dans la petite enfance, son secteur de qualification. Pour autant, il apparaît qu’en dépit de cette évolution favorable, il n’existe toujours pas de capacité de remboursement, et ce alors même que ses charges n’ont pas augmenté.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [W] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [W] [X] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [11] le 16 mai 2024,
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [X],
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [X] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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