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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00586 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX2E
N° MINUTE : 25/00573
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [Y], agent audiencier
EN DEFENSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 mars 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 13.322,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de novembre 2021 à mars 2022, et signifiée à la société [9] le 3 juin 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 juin 2024 par la société [9] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 11 juin 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et la société [9] a indiqué qu’une transaction était en cours et qu’une demande d’échéancier avait été faite ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort du dossier que la société [9] ne conteste pas la créance puisqu’elle a sollicité des délais de paiement des cotisations en litige, qui ont été acceptés, ce qui vaut reconnaissance de sa dette.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
La société [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE La société [9] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE la société [9] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 13.322,00 euros ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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