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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jesse SERFATI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06598 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0635
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06598 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] a consenti un bail d’habitation à effet du 15 mai 2023 à M. [M] [Z] sur des locaux meublés à usage d’habitation situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1930 euros outre une provision pour charges s’élevant à 120 euros.
Les parties sont convenues du règlement, à l’avance de six mois de loyer.
Par avenant au contrat du 16 novembre 2023, à effet du 15 mai 2023, le bail a été qualifié de « bail mobilité », le terme du contrat étant fixé au 14 mars 2024, sous condition de la production d’un dossier locatif complet au 14 janvier 2024.
Par contrat du 15 mars 2024, Mme [G] [T] a consenti un bail d’habitation soumis aux dispositions de l’article 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 à M. [M] [Z] sur les mêmes locaux, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1930 euros outre une provision pour charges s’élevant à 120 euros pour une durée reconductible de trois années.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4100 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [Z] le 21 mars 2025.
Par assignation du 25 juin 2025, Mme [G] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour:
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 20 mai 2025,
En conséquence,
— juger que M. [M] [Z] a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles en raison de l’accumulation des loyers impayés et du manquement à son obligation d’entretien des lieux loués justifiant des dommages-intérêts,
— juger que M. [M] [Z] est déchu de tout titre d’occupation et de maintien dans les lieux sis [Adresse 2],
— condamner M. [M] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 3860 euros, augmenté des charges, taxes et accessoires à compter du 20 mai 2025, jusqu’à liberation des lieux,
— condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 10.250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux legal majoré de 5 points du commandement de payer en date du 20 mars 2025;
— condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 396 euros au titre des travaux de plomberie réglés par Mme [G] [T];
— condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts;
— ordonner l’expulsion, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de M. [M] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la sequestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mars 2025
— ordonner que les frais d’exécution forcée soient à la charge du défendeur;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes et condamnations prononcées à l’encontre de M. [M] [Z],
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
À l’audience du 19 février 2026, Mme [G] [T] maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au mois de février 2026 inclus, s’élève à 26650 euros. Elle précise demander la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire, en raison des manquements du locataire à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle s’oppose aux délais de paiement, à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’aux délais pour quitter les lieux sollicités par M. [M] [Z].
M. [M] [Z] demande son maintien dans les lieux jusqu’au terme de son bail, prévu le 14 mars 2027, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement comprise entre 700 et 800 euros. Subisidairement, il sollicite un délai pour quitter les lieux de 12 mois.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06598 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYC
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement des loyers et des charges, et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 4100 euros lui a été signifié 20 mars 2025.
Il en résulte que la bailleresse a expressément octroyé au locataire un délai de deux mois, supérieur au délai légal, pour apurer les causes du commandement de payer, soit un délai plus favorable au locataire que le délai légal, de sorte que c’est de ce délai de deux mois dont il convient de faire application.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4100 euros n’a pas été réglée par M. [M] [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2025.
2. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas satisfaite.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de maintien dans les lieux jusqu’au terme du bail formée par M. [M] [Z], laquelle s’analyse juridiquement en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [M] [Z] étant occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 21 mai 2025, il y a lieu d’ordonner à M. [M] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [G] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d’indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
La résistance du défendeur à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte.
3. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, l’occupant ne justifie d’aucune diligence en vue de se reloger, pas plus qu’il n’a produit d’éléments permettant d’établir sa situation financière.
Enfin, il n’a réglé aucun loyer entre février 2025 et février 2026, de sorte que sa dette locative s’élève aujourd’hui à 26 650 euros, soit une dette conséquente, qu’il importe de contenir.
En conséquence, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
4. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [G] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’au mois février 2026 inclus, M. [M] [Z] lui devait la somme de 26650 euros.
M. [M] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 4100 euros, à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 6150 euros, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
5. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] [Z] n’a pas justifié de ses ressources, ni de ses charges de sorte qu’il est impossible d’apprécier sa capacité à respecter un plan d’apurement de sa dette.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
6. Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail, les sommes dues au titre de l’occupation des lieux sont des indemnités d’occupation, et sont juridiquement fondées sur l’article 1240 du code civil, puisque la relation contractuelle est rompue à compter de la résiliation du bail. Elle est destinée à compenser le préjudice de perte de jouissance des lieux par le bailleur, privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, la bailleresse sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à une somme égale au double du montant du loyer, majoré des charges, taxes et accessoires.
Toutefois, le contrat de bail ne contient pas de clause prévoyant une telle indemnité d’occupation, étant rappelé que cette dernière devrait être qualifiée de clause pénale, sur laquelle le juge dispose d’un pouvoir de modération lorsqu’elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [G] [T] ne justifie par ailleurs aucunement d’un préjudice excédant celui de la perte de loyer, égal à 1930 euros mensuellement.
En conséquence, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [G] [T] ou à son mandataire.
7. Sur les frais relatifs aux travaux de plomberie
Mme [G] [T] sollicite le paiement de la somme de 396 euros au titre de frais de plomberie qu’elle aurait engages pour le compte de son locataire.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées;
En l’espèce, il résulte des pièces 20 à 23 produites aux débats qu’une fuite d’eau a été détectée sous l’évier du logement occupé par M. [Z], causant des dégâts dans l’appartement d’un voisin, M. [W], ayant nécessité le remplacement des joints d’étanchéité de la vanne d’arrêt du logement litigieux à deux reprises moyennant le paiement de la somme totale de 396 euros, selon factures du 3 mars 2025 et 11 avril 2025, dont il est établi qu’elles ont été réglées par Mme [G] [T].
Le remplacement des joints figure parmi les reparations à la charge du locataire en vertu du Décret n°87-712 du 26 août 1987, prévoyant, en son annexe, la liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives.
M. [M] [Z] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 396 euros au titre des frais de plomberie engagés pour son compte par sa bailleresse/
8. Sur les dommages et intérêts
Au visa des articles 1231-1, 1217 et 1231-6 du code civil, Mme [G] [T] sollicite la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant une situation de stress permanente et un épuisement moral face aux loyers impayés, dont elle a été contrainte de solliciter le règlement chaque mois. Elle ajoute que son locataire a fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui transmettre les documents nécessaires à la gestion du bien.
S’il résulte des échanges de correspondances entre les parties que la bailleresse a sollicité à plusieurs reprises de son locataire la communication de son avis d’imposition, il apparait également que ce dernier avait des difficultés à le lui procurer du fait de l’administration fiscale et de son retour en France après plusieurs années à l’étranger. Il apparait par ailleurs que c’est d’un commun accord que les parties sont convenues, dès l’origine du bail, du règlement de six mois de loyers d’avance du fait de la situation particulière du locataire, la bailleresse indiquant dans ses écritures qu’il s’agissait de la rassurer sur la solvabilité de ce dernier. La production d’un avis d’imposition n’est par ailleurs pas une obligation contractuelle. Il n’existe donc pas de faute relativement à la non production de cet avis d’impôt, dont peut découler un préjudice moral indemnisable.
Il est en outre établi que M. [M] [Z] a procédé à la declaration du dégât des eaux survenu dans son appartement au mois de mars 2025 lorsque cela lui a été demandé.
Enfin, s’il est démontré que Mme [G] [T] a relancé chaque mois son locataire en vue d’obtenir le règlement des loyers, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel a certes nécessité de la part de la bailleresse de nombreuses relances, mais est déjà indemnisé par l’intérêt au taux legal.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
8. Sur la majoration de l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Le taux d’intérêt légal sera, en conséquence, en application de ce texte, majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision justice sera devenue exécutoire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour au moins une année entière.
9. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [G] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
10. Sur les frais d’exécution
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06598 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKYC
Aux termes de l’article L. 111-8 du code de procédure civile, A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est, à ce stade, pas établi que l’exécution forcée de la présente décision soit nécessaire, et il résulte en tout état de cause du texte précité que les frais d’exécution seront à la charge du débiteur sauf circonstances particulières.
Il convient en conséquence de débouter Mme [G] [T] de sa demande formée au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 novembre 2023 entre Mme [G] [T], d’une part, et M. [M] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 21 mai 2025,
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [M] [Z],
ORDONNE à M. [M] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire sous quinze jours à compter de la présente décision, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DÉBOUTE Mme [G] [T] de sa demande tendant à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [G] [T] la somme de 26 650 euros (vingt six mille six cent cinquante euros et soixante-deux centimes) au titre de son arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 4100 euros, à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 6150 euros, et du présent jugement pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande tendant à fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme 3860 euros, augmenté des charges, taxes et accessoires,
CONDAMNE M. [M] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois de mars 2026 inclus jusqu’à liberation effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [G] [T] la somme de 396 euros au titre des travaux de plomberie réglés par Mme [G] [T];
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que le taux d’intérêt légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision justice sera devenue exécutoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 et celui de l’assignation du 25 juin 2025,
REJETTE la demande tendant à mettre à la charge de M. [M] [Z] les frais d’exécution forcée de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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