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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 29 oct. 2024, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRHD
NAC : 78G 0A
JUGEMENT JEX
Du : 29 Octobre 2024
Madame [X] [P], Monsieur [E] [N]
C/
Monsieur [F] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
SELARL CABINET BOUSQUET
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [X] [P], Monsieur [E] [N]
Monsieur [F] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 29 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT lors des débats, Greffier ; et de Mathilde SANDALIAN lors du délibéré, Greffier.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2024, [E] [N] et [X] [P] ont assigné [F] [V] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 27 février 2024 entre les mains de la SAS Banque BCP, en exécution d’un jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et d’un arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 20 septembre 2022.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [E] [N] et [X] [P] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au Juge de l’Exécution :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 27 février 2024
— de condamner [F] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [F] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de leurs prétentions, [E] [N] et [X] [P] expliquent que la saisie attribution a été exécutée sur un compte joint et ce alors même que [F] [V] se prévaut uniquement d’une créance à l’encontre de [E] [N]. Dans ce contexte, [E] [N] et [X] [P] ajoutent qu’une telle mesure d’exécution forcée est susceptible d’être remise en cause s’il est établi que les sommes présentes sur le compte étaient des fonds propres appartenant au cotitulaire. Or, ils affirment que les sommes saisies appartiennent à [X] [P] étant donné qu’elles provenaient d’une indemnité d’assurance perçue par cette dernière comme en atteste le relevé de compte versé aux débats.
[F] [V], quant à lui, demande au Juge de l’Exécution de débouter [E] [N] et [X] [P] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, [F] [V] fait valoir que [E] [N] et [X] [P] n’apportent aucun élément permettant de prouver que les fonds saisis seraient constitués par une indemnité d’assurance perçue [X] [P]. A cet égard, il précise que si le relevé bancaire fait apparaitre un versement de 5.854,90 euros émanant de BPCE Assurance Iard, il n’en demeure pas moins que cette mention est insuffisante pour établir que cette somme a été versée au profit de [X] [P].
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 février 2024
L’article L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le Juge de l’Exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la saisie-attribution du 27 février 2024 a été conduite en exécution d’un jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand ayant été signifié le 7 décembre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 20 septembre 2022 ayant été signifié le 21 octobre 2022. De plus, il apparait que ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours suspensif d’exécution et que, par voie de conséquence, elles constituent des titres exécutoires permettant de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée.
En outre, s’agissant des saisies attributions effectuées sur un compte joint, il convient de rappeler que l’établissement bancaire étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur sauf si le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte prouve que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier. Il s’en déduit que le créancier n’a pas l’obligation de démontrer que les fonds appartiennent en propre à son débiteur sauf si les deux cotitulaires du compte disposent d’un régime matrimonial. En ce qui concerne la saisie-attribution du 27 février 2024, [E] [N] et [X] [P] ne produisent aucun élément relatif à l’existence d’un régime matrimonial. Dès lors, il y a lieu de faire application du principe susmentionné ce qui permet d’en conclure qu’il appartenait à [E] [N] ou [X] [P] d’apporter la preuve que les fonds saisis appartenaient en propre à [X] [P]. Or, il y a lieu de constater que le simple relevé de compte produit par les parties n’est pas suffisant pour établir que la somme de 5.854,90 euros créditée le 6 février 2024 appartiendrait en propre à [X] [P]. Ainsi, faute pour [E] [N] ou [X] [P] d’avoir démontré cet état de fait, il convient de faire application du principe énoncé précédemment ce qui implique qu’il n’est pas possible de remettre en cause la saisie-attribution effectuée sur le compte joint le 27 février 2024 par [F] [V]. D’autre part, il apparaît que [E] [N] et [X] [P] n’apportent aucun élément permettant de démontrer l’inutilité ou le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée.
Il en résulte qu’il n’existe aucun motif permettant d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 27 février 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [E] [N] à l’initiative de [F] [V] le 27 février 2024 entre les mains de la SAS Banque BCP.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[E] [N] et [X] [P], parties perdantes, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, [E] [N] et [X] [P] seront également condamnés à verser à [F] [V] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [E] [N] et [X] [P] de l’ensemble de leurs prétentions
CONDAMNE [E] [N] et [X] [P] à verser à [F] [V] la somme de somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [E] [N] et [X] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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