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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 16 déc. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUUM
— ------------
[U], [J], [F] [X]
C/
[N], [R], [Y] [H] épouse [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CARPINTERO
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC Enregistrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
ENTRE :
[U], [J], [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES – 278
ET :
[N], [R], [Y] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 20 février 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] le divorce de :
Monsieur [U], [J], [F] [X], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16],
et de
Madame [N], [R], [Y] [H], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 13]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Val-de-Marne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [N] [H] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 février 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [N] [H] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 20 février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à régler à Madame [N] [H] la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital net de frais pour elle,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la partie perdante, Monsieur [U] [X], aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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