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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 8 déc. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ [I]
MINUTE N°
DU 08 Décembre 2025
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
Grosse délivrée
à Mme [C]
Expédition délivrée
à Me [P]
Me GAGNE
Mr [I]
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE:
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice GAGNE avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR A LA SAISIE:
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Maître [P] [T] de la SCP DELPLANCKE -POZZO DI BORGO-[P] ET ASSOCIES
avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogé au 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
[C] c/ [I]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement du 11 mars 2002, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment:
— prononcé le divorce des époux,
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 61.000,00 € à titre de prestation compensatoire,
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 4.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [Z] [I], outre aux dépens, à payer à Mme [W] [C] la somme de 4.573,47 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Arrêt du 18 décembre 2003, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment:
— confirmé le Jugement du 11 mars 2002, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts,
— et statuant à nouveau a :
. condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 80.000,00 € à titre de prestation compensatoire,
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Par Jugement du 03 février 2005, le tribunal correctionnel de NICE a notamment :
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 950,00€ à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par Jugement du 19 avril 2012, le juge de l’exécution de [Localité 13] a notamment :
— débouté M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] [I], outre aux dépens, à payer à Mme [W] [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Arrêt du 18 janvier 2013, la cour d’appel d'[Localité 8] a notamment :
— confirmé le Jugement du 19 avril 2012,
— y ajoutant, condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Jugement du 20 mars 2023, le juge de l’exécution de [Localité 13] a notamment :
— débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
[C] c/ [I]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
— condamné M. [Z] [I], outre aux dépens, à payer à Mme [W] [C] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 7] a notamment :
— confirmé le Jugement du 20 mars 2023, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dommages-intérêts,
— et statuant à nouveau a :
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par Ordonnance du 20 février 2025, la cour de cassation, saisie d’une pourvoi à l’encontre de l’Arrêt du 14 mars 2024, à ordonné sa radiation.
Par Jugement du 31 juillet 2023, le juge de l’exécution de [Localité 13] a notamment :
— débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [Z] [I], outre aux dépens, à payer à Mme [W] [C] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe en date du 30 novembre 2023, Mme [W] [C] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 13] aux fins de saisie des rémunérations de M. [Z] [I].
Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 28 avril 2025.
Lors de l’audience de conciliation, M. [Z] [I] a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a en conséquence ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de contestation du 03 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience :
. Mme [W] [C] a été représentée par son conseil ;
. M. [Z] [I] a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
[C] c/ [I]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
Vu les dernières écritures pour Mme [W] [C] visées en date du 03 juillet 2025 et vu les dernières écritures pour M. [Z] [I] visées en date du 03 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [Z] [I] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
[C] c/ [I]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
Sur les demandes principales
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] [C] indique que, au terme des opérations et paiement effectués entre les parties, spontanément ou via les voies d’exécutions poursuivies et autres retenues, cessions amiables ou forcées, etc. elle entend arrêter à la somme de 59.222,28€ le montant de sa créance actualisée au 17 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [Z] [I] se reconnaît pour sa part débiteur de la seule somme de 12.903,15 €.
Il ressort des pièces produites que, suivant quittance établie par acte authentique reçu par Me. [E] [H], notaire à [Localité 15], le 03 juillet 2013, M. [Z] [I] n’était plus redevable envers Mme [W] [C] que de la somme de 42.418,29 € arrêtée au 25 mars 2013. Si le calcul des intérêts réclamés est également justifié, l’ampleur de ce poste rapporté à l’ancienneté des sommes dues apparaît excessive. Dès lors la créance due au titre des intérêts doit être ramenée à la somme forfaitaire de 5.000,00 €. A cet égard, et afin de stabiliser les comptes entre les parties, il convient d’ordonner, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.
Il convient de la même manière de ne retenir sur le poste de frais sollicité que la somme de 1.091,88 €, seuls frais à être justifiés au dossier.
Si M. [Z] [I] produit différents éléments financiers, le dernier d’impôt qu’il produit ne porte que sur les revenus 2023 et n’a pas été actualisé. A cet égard, il justifie avoir perçu en 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 2.589,50 € ce qui ne représente pas un état d’impécuniosité.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [Z] [I] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 48.510,17 € correspondant à :
— principal : 42.418,29 €,
— frais : 1.091,88 €,
— intérêts : 5.000,00 €,
— acompte : 0,00 €.
Il sera dit que les paiements issus de la saisie des rémunérations s’imputeront prioritairement sur le capital.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
[C] c/ [I]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
Une lecture attentive des pièces échangées révèle que M. [Z] [I] n’a eu de cesse, depuis le prononcé de chacune des décisions de condamnation, de tenter de mettre en échec l’ensemble des mesures de recouvrement mises en oeuvre par Mme [W] [C]. S’il ne saurait être reproché au débiteur d’user de toutes les voies de droit pour préserver ses intérêts propres, il est en revanche indubitable que l’opposition systématique qu’il a développée à l’exécution de ses obligations à l’égard de son ex-épouse est constitutive d’un préjudice pour Mme [W] [C] qu’il convient de compenser par la condamnation de M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 2.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [Z] [I].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [Z] [I],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [Z] [I] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 48.510,17 € correspondant à :
— principal : 42.418,29 €,
— frais : 1.091,88 €,
— intérêts : 5.000,00 €,
— acompte : 0,00 €,
DIT que les paiements issus de la saisie des rémunérations s’imputeront prioritairement sur le capital,
[C] c/ [I]
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6U
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à Mme [W] [C] la somme de 5.000,00 € à titre de de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [I] à verser à Mme [W] [C] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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