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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 oct. 2025, n° 23/07451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/07451 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOS2
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
la SELARL BARRE – [L] GLEUT – 42
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître [B] [W] – 1575
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [N] [V] – 182
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
la SELARL PVBF – 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
la SELARL TACOMA – 2474
la SCP TEDA AVOCATS – 732
la SELARL VERNE [M] ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 02 octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société D’ARCHITECTURE PASCAL MOLLARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXIMA CONCEPT (intervenante volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société ARTELIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AMOME CONSEILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, et Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (intervenante volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, et Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société FOREZ DECORS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARTELIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ACTENIUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie L’AUXILAIRE, en qualité d’assureur de la société SORECAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société BETREC IG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FOREZ DECORS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT (Monsieur [X])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société BETREC IG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société GECC AICC aux droits de laquelle vient la société ARTELIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société GECC AICC aux droits de laquelle vient la société ARTELIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société ELECSON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la Société FORCLUM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LUN SUN ENVIRONNEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SORECAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 octobre 2023 par lesquels la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la société BETREC INGENIERIE et de la société GECC AICC aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION, de la société ELECSON et de la société FORCLUM, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LUN SUN ENVIRONNEMENT, de la société AXIMA CONCEPT et de Monsieur [E] [T], la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FOREZ DECORS, de la société SORECAL et de la société AMOME CONSEILS, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société FOREZ DECORS, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société SMA, en qualité d’assureur de la société ACTENIUM, la société [T] [E], la société SORECAL, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société MALEK DECORATION, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], et la société ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT, devant le tribunal judiciaire de Lyons aux fins de :
dire et juger la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à exercer ses recours devant la juridiction judiciaire à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage qui sont intervenus sur le chantier du Centre Hospitalier de [Localité 18] ; condamner in solidum ou solidairement : la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BETREC INGENIERIE polices n°110 644 311 et 110 644 310 ; la compagnie MMA IARD, assureur de la société BETREC INGENIERIE police n°110 644 311 et 110 644 310 ; la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société GECC AICC aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA selon police n°112 086 228 ; la compagnie MMA IARD, assureur de la société GECC AICC aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA police n°112 086 228 ; la compagnie SMABTP ès-qualités d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION selon police n°7306000/001 211292/019 ; la compagnie SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ELECSON selon police n°1247000/001 434488/000 ; la compagnie SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FORCLUM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE, selon police n°297486Z 76 1203 000 ; la compagnie ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société LUN SUN ENVIRONNEMENT selon police n°35808299 ;la compagnie ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société AXIMA CONCEPT selon police n°48 272.014 ; la société ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA selon police n°74 584 018 ; la compagnie L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société FOREZ DECORS sous le numéro 020-110794 ; la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS selon police n°0066677 ; la compagnie GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la société FOREZ DECORS selon police n°AD090143 EX 521.029.894 ; la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA selon police n°7400022478 ; la compagnie SMA ès-qualités d’assureur de la société ACTENIUM selon police 1257000/002 045494 ; la société [T] [E] ; la compagnie ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de monsieur [E] [T] selon police n°46440727 ; la société SORECAL ; la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société SORECAL police n°882407/AT20NV ; la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENSès-qualités d’assureur de la société MALEK DECORATION selon police n°[Numéro identifiant 20] ; la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] ; la société ETIK ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société PROBAT ; la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société AMOME CONSEILS ; à garantir intégralement la requérante des condamnations qui seraient prononcées contre elle sur demande du maître d’ouvrage ou encore à REMBOURSER les sommes préfinancées par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de sa police DO afin d’assurer la reprise des désordres dénoncés dans le délai d’épreuve par le centre hospitalier ou de tout autre type de préjudices ou indemnités mises à sa charge (préjudices immatériels) ;
condamner in solidum ou solidairement les mêmes à relever et garantir la compagnie AXA ès-qualités d’assureur DO de toutes sommes qu’elle serait amenée à préfinancer, amiablement ou judiciairement, ainsi que pour toute condamnation et frais qui seraient mis à sa charge afin d’indemniser le Centre Hospitalier de [Localité 18] ; condamner les mêmes à verser la somme de 6000 € à la requérante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat sur son affirmation de droit ; rejeter toute demande contraire ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/07451.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 par lequel la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PROBAT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre liminaire, ordonner la jonction avec la procédure principale n° RG 23/07451 ; au fond : dire et juger la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à exercer ses recours devant la juridiction judiciaire à 1'encontre de la compagnie LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; condamner la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société PROBAT à garantir intégralement la requérante des condamnations qui seraient prononcées contre elle sur demande du maître d’ouvrage ou encore à REMBOURSER les sommes préfinancées par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de sa police DO afin d’assurer la reprise des désordres dénoncés dans le délai d’épreuve par le centre hospitalier ou de tout autre type de préjudices ou indemnités mises à sa charge (préjudices immatériels), le tout solidairement avec les autres défendeurs qui ont été parallèlement assignés par l’assureur de dommages ; condamner la même à relever et garantir la compagnie AXA ès-qualités d’assureur DO de toutes sommes qu’elle serait amenée à préfinancer, amiablement ou judiciairement, ainsi que pour toute condamnation et frais qui seraient mis à sa charge afin d’indemniser le Centre Hospitalier de [Localité 18] ; condamner la même à verser la somme de 6000 € à la requérante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat sur son affirmation de droit ; rejeter toute demande contraire ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/09355.
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 23/07451 et 23/09355 sous le n° RG 23/07451 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 par lequel les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ARTELIA venant aux droits de la société GECC AICC, ont assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PASCAL MOLLARD, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/07451 ; condamner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PASCAL MOLLARD, à relever et garantir les compagnies MMA, en qualité d’assureur de la société GECC AICC, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner la même à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/08063.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 24/08063 et 23/07451 sous le n° RG 23/07451 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, notifiées par RPVA le 9 juillet 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société ETIK ASSURANCES ; juger que le désistement emporte extinction de l’instance entre elle et la société ETIK ASSURANCES ; juger parfait le désistement d’instance et d’action entrepris par elle ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Madame [U], experte nommée par le tribunal administratif de Lyon ; dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer ; rejeter toute demande contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 14 février 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures et demandes ; prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE ; prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour le litige qui occupe l’instance ; juger irrecevable la société AXA, ainsi que toutes autres parties, en toutes leurs demandes formulées contre la société QBE EUROPE pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ; juger irrecevable la société AXA FRANCE en toutes ses demandes formulées contre les sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, comme ayant déjà été jugées et rejetées dans le cadre de l’instance dirigée contre les constructeurs, et notamment BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 21] du 5 décembre 2024 n°[Numéro identifiant 8] ; rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société AXA FRANCE IARD et toute autre partie ; condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société QBE EUROPE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater qu’aucune procédure devant le tribunal administratif n’a été engagée à l’encontre de Monsieur [Y] ; constater que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [Y] ; mettre purement et simplement hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES, cette dernière n’étant pas l’assureur de Monsieur [Y] ; débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ; condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PROBAT, notifiées par RPVA le 27 août 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lyon ; réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ARTELIA venant aux droits de la société GECC AICC, notifiées par RPVA le 28 mars 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BETREC INGENIERIE, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur l’action directe exercée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être impliquée dans les dommages allégués par le centre hospitalier de [Localité 18] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie tant par la société AXA FRANCE IARD que par le centre hospitalier de [Localité 18] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société MALEK DECORATION, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LUN SUN ENVIRONNEMENT, notifiées par RPVA le 12 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridiction administratives ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, notifiées par RPVA le 16 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Lyon à l’encontre des locateurs d’ouvrage ; réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXIMA CONCEPT et de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT, notifiées par RPVA le 9 juillet 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur l’action directe exercée par la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être impliquée dans les dommages allégués par le centre hospitalier de [Localité 18] et ce dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AMOME CONSEILS, notifiées par RPVA le 5 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer sur l’action directe exercée par la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être impliquée dans les dommages allégués par le centre hospitalier de [Localité 18], instruit par Madame [U], et ce dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMA, en qualité d’assureur de la société ACTENIUM, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD dans l’attente de la décision de la juridiction administrative lyonnaise ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SORECAL et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SORECAL, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
dire et juger qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir des juridictions administratives sur le fond, devant la cour administrative d’appel de [Localité 21] saisie par la société AXA FRANCE IARD ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société FOREZ DECORS, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif suite à la requête introduite par la société AXA FRANCE IARD le 4 octobre 2023 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société ARTELIA, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 (le conseil est le même que celui de la société GENERALI IARD assureur de la société FOREZ DECORS, mais des conclusions d’incident distinctes ont été prises) dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif suite à la requête introduite par la société AXA FRANCE IARD le 4 octobre 2023 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FORCLUM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE, notifiées par RPVA le 13 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONSTRUCTION, notifiées par RPVA le 13 mars 2024 (le conseil est le même que celui de la société SMABTP assureur de la société FORCLUM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE, mais des conclusions d’incident distinctes ont été prises) dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives ; réserver les dépens ;
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PASCAL MOLLARD, a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Monsieur [T], la société ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT, et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ELECSON, n’ont pas constitué avocat.
Après un renvoi, l’incident a été retenu à l’audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 22 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Suivant l’article 397, « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Selon l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT.
La société ETIK ASSURANCES n’a pas constitué avocat et n’a par conséquent soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la société AXA FRANCE IARD a fait part de son désistement d’instance et d’action.
Dès lors, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’égard de la société ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT.
Sur la réouverture des débats
L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, aucune réponse n’a été apportée aux demandes de mise hors de cause formées par la société QBE EUROPE et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], en particulier par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Également, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a rien dit sur les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par ailleurs, il est à noter que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, fonde sa demande de sursis à statuer sur le dépôt du rapport d’expertise définitif de Madame [U], experte désignée par le tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 17 octobre 2019, alors que cette dernière a rendu son rapport définitif le 15 novembre 2023 comme cela est mentionné dans la décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2024 (pièce 2 sociétés QBE EUROPE et LLOYD’INSURANCE COMPANY).
Il y a aussi des parties qui, au titre du motif du sursis à statuer, invoquent l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de la requête de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, du 4 octobre 2023 introduite devant le tribunal administratif de Lyon qui a donné lieu à l’ordonnance de ce tribunal en date du 14 novembre 2023, ordonnance qui a été frappée d’appel. Or, la cour administrative d’appel a statué sur cet appel par décision du 5 décembre 2024 devenue définitive.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BETREC INGENIERIE, de leur côté, font état et produisent une requête en date du 26 août 2024 du centre hospitalier de BOEN SUR LIGNON déposée par celui-ci devant le tribunal administratif de Lyon et fondent leur sursis à statuer également sur cette procédure pendante devant ce tribunal introduite par la requête précitée.
Et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ARTELIA venant aux droits de la société GECC AICC, elles, mentionnent, pour justifier de leur sursis à statuer, un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2023 rendu sur requête du centre hospitalier de BOEN SUR LIGNON déposée le 6 février 2020 et frappé d’un appel devant la cour administrative d’appel de Lyon avec une procédure toujours pendante devant ladite cour.
Ainsi, des éclaircissements des parties sur le motif du sursis à statuer, avec notamment une clarification sur les procédures en cours devant les juridictions administratives, apparaissent tout à fait utiles.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à l’audience d’incident du 16 mars 2026 afin que dans l’intervalle :
les parties répondent aux demandes de mises hors de cause formées par la société QBE EUROPE et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], en particulier la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage ; la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, ainsi qu’éventuellement les autres parties, répondent aux fins de non-recevoir soulevées par les sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; les parties apportent des éclaircissements sur le motif du sursis à statuer, avec notamment une clarification sur les procédures en cours devant les juridictions administratives. Seront réservées les demandes de mises hors de cause de la société QBE EUROPE et de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], celles d’irrecevabilité des sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY fondées sur les fins de non-recevoir qu’elles soulèvent, et celles de sursis à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur ce qui est statué
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’égard de la société ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et la société ETIK ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROBAT ;
Sur la réouverture des débats
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à l’audience d’incident du lundi 16 mars 2026 à 14h00 – salle 12 ;
INVITONS dans l’intervalle :
les parties, en particulier la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à répondre aux demandes de mises hors de cause formées par la société QBE EUROPE et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] ; la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et éventuellement les autres parties, à répondre aux fins de non-recevoir soulevées par les sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; les parties à apporter des éclaircissements sur le motif du sursis à statuer, avec notamment une clarification sur les procédures en cours devant les juridictions administratives ;
RESERVONS les demandes de mises hors de cause de la société QBE EUROPE et de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], celles d’irrecevabilité des sociétés QBE EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY fondées sur les fins de non-recevoir qu’elles soulèvent, et celles de sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE [L] JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 19] [L] CLEC’H
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