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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er avr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00271 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRPJ
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [O] [H], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L], né le 21/05/1983 à [Localité 2]?
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N], né le 1er /09/1988 à [Localité 3] (ARMENIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [C] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 522 287 689 dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mars 2024, M. [A] [L] a acquis, selon certificat de cession et facture de vente, un véhicule de marque MERCEDES classe M, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 295 000 kms, auprès de M. [M] [N], exerçant sous l’enseigne WEB CAR, pour un montant de 7.290 euros.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 21 décembre 2023 ne mentionnant aucune défaillance majeure.
Peu après la prise de possession du véhicule, M. [A] [L] a signalé divers dysfonctionnements.
Un nouveau contrôle technique, réalisé le 25 mars 2024, a mis en évidence des défaillances majeures et a conclu à un résultat défavorable.
M. [A] [L] a ensuite fait procéder à diverses réparations, ainsi qu’à des opérations de dépannage et de remorquage, à la suite de nouvelles pannes ayant conduit à l’immobilisation du véhicule.
Privé de moyens de locomotion, il a eu recours à la location d’un véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, M. [A] [L] a fait assigner M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de FOIX afin d’obtenir la résolution de la vente. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00271.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de FOIX a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] [N] exerçant sous l’enseigne WEB CAR.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2025, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [N], a été appelée en la cause. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00923.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 25/00271.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 février 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Aux termes de son assignation valant conclusions uniques, M. [A] [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles L217-4, L217-7 et L217-8 du code de consommation,
Les articles 1641,1644,1645 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence
PRINCIPALEMENT :
JUGER que la cession de véhicule du 15 mars 2024 doit être résolue du fait du défaut de conformité dudit véhicule.
CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 13.141.04 Euros afin que les parties se trouvent dans l’état précédant la vente.
SUBISIDAIREMENT :
JUGER que la cession de véhicule du 15 mars 2024 doit être résolue du fait des vices cachés affectant l’usage du véhicule.
CONDAMNER Monsieur [N] à la somme de 13.141.04 Euros afin que les parties se trouvent dans l’état précédant la vente.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ORDONNER toute mesure d’instruction s’imposant avant dire droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JOINDRE la présente instance avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01366.
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ces prétentions, M. [A] [L] fait valoir, à titre liminaire, que son action dirigée contre M. [M] [N] est recevable nonobstant la radiation de l’entreprise individuelle exploitée sous l’enseigne WEB CAR, dès lors que celle-ci est dépourvue de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur.
A titre principale, il se prévaut des dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et soutient que le véhicule acquis ne présentait pas les qualités attendues d’un bien conforme. Il fait valoir que les défaillances constatées peu après la vente, notamment à l’occasion du contrôle technique réalisé dans les jours suivant la délivrance, ainsi que les réparations ultérieures, établissent l’existence d’un défaut de conformité. Il se prévaut de la présomption prévue à l’article L217-7 du même code pour soutenir que ces défauts existaient au moment de la délivrance.
A titre subsidiaire, il invoque la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants du code civil, soutenant que les désordres affectant le véhicule, non apparents lors de la vente, le rendent impropre à son usage. Il fait valoir que M. [M] [N], en sa qualité de vendeur professionnel, est présumé avoir eu connaissance des vices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
***
M. [M] [N], régulièrement constitué, n’a pas conclu.
La SELAS EGIDE es-qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [N] ayant exercé sous l’enseigne WEB CAR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie légale de conformité
Sur la conformité du véhicule cédé
Aux termes des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat.
Le bien est conforme lorsqu’il correspond aux caractéristiques convenues et qu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et plus particulièrement du procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2023, que le véhicule ne présentait pas de défaillance majeure antérieurement à la vente.
Toutefois, il ressort des échanges intervenus entre les parties dès le lendemain de la cession que des dysfonctionnements sont rapidement apparus.
Un nouveau contrôle technique, réalisé le 25 mars 2024 sur l’initiative de M. [A] [L], a mis en évidence plusieurs défaillances majeures conduisant à un résultat défavorable.
Les factures produites par M. [A] [L] établissent en outre la réalisation de diverses réparations ainsi que l’immobilisation du véhicule dans les mois suivants la vente.
Dès lors que ces défauts sont apparus dans un délai inférieur à douze mois à compter de la délivrance, ils sont présumés exister au moment de celle-ci.
En l’absence d’éléments de nature à renverser cette présomption, il convient de retenir l’existence d’un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à son usage.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
L’article L217-8 du code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, postérieurement à la vente, le véhicule a fait l’objet de multiples interventions sans permettre sa remise en état de fonctionnement.
M. [A] [L] produit les factures suivantes relatives au véhicule en cause :
une facture de la société YADIP SAS du 29 mars 2024 d’un montant de 727,82 euros,une facture de la même société du 29 mars 2024 d’un montant de 766,70 euros,une facture d’atelier de [Localité 4] du 14 mai 2024 d’un montant de 240,80 euros correspondant à un diagnostic ;une facture de la société YADIP SAS du 24 mai 2024 d’un montant de 1.547,03 euros,deux factures d’atelier de [G] [E] du 14 juin 2024, d’un montant respectif de 178,86 euros et 221,51 euros,une facture de la société NSO ASSISTANCE du 25 juin 2024 d’un montant de 357,72 euros correspondant à un remorquage,deux factures de location de véhicule établies par la société E. LECLERC les 14 et 29 juin 2024, pour des montants respectifs de 75,36 euros et 180, 74 euros.
Ces pièces établissent que, malgré les réparations et interventions successives, le véhicule a continué à présenter des dysfonctionnements ayant conduit à son immobilisation.
Les devis et estimations produits par ailleurs corroborent l’ampleur des désordres affectant le véhicule, sans toutefois justifier de dépenses effectivement engagées.
Il s’en déduit que la conformité du bien est demeurée infructueuse.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2024.
Cette résolution emporte restitution du prix de vente, soit la somme de 7.290 euros.
En outre, les frais exposés par M. [A] [L], directement liés aux dysfonctionnements du véhicule, s’élèvent à la somme totale de 4.296,54 euros et constituent un préjudice indemnisable.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par jugement du 12 mai 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [M] [N].
En application des dispositions des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, les actions en paiement ne peuvent plus être poursuivies et il appartient au juge de fixer la créance au passif de la procédure collective.
Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de M. [A] [L] au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [N] à la somme totale de 11.586,54 euros.
Sur les autres demandes
L’action en garantie légale de conformité étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré de la garantie des vices cachés ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée à titre infiniment subsidiaire.
La demande de jonction avec l’instance inscrite sous le n° RG 24/01366 est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [N], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Toutefois, en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Dit que le véhicule de marque MERCEDES Classe M, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [M] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne WEB CAR, à M. [A] [L], est affecté d’un défaut de conformité ;
Prononce en conséquence la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2024 entre M. [M] [N] et M. [A] [L] ;
Fixe la créance de M. [A] [L] au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [N] à la somme 7.290 euros au titre de la restitution du prix ;
Fixe la créance de M. [A] [L] au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [N] à la somme 4.296,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la demande de jonction avec l’instance inscrite sous le numéro RG 24/01366 est devenue sans objet ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le 1er avril 2024.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Mme GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT
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