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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 23/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE UNEO, Etablissement ONIAM, Caisse CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/01591 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQWB
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Me Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Etablissement ONIAM
demeurant [Adresse 3]
Représenté par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Céline Roquelle-Meyer, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA MANCHE
, demeurant [Adresse 7]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MUTUELLE UNEO
, demeurant [Adresse 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
Le :
copie exécutoire à :
copie conforme à :
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2018, Madame [M] [D] a été opérée pour la mise en place d’une prothèse totale de genou gauche par le Docteur [U] [E] à la Clinique du Docteur [V] [N] à [Localité 6].
En septembre 2018, le Docteur [E] l’a à nouveau opérée, pour la mise en place d’une prothèse de hanche.
En raison de douleurs persistantes, elle a passé, le 15 mars 2019, un examen par scintigraphie qui a révélé la présence d’un foyer fissuraire de contrainte et d’un descellement partiel de la tige fémorale droite.
Le 15 avril 2019, elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pour le changement de cette tige et la mise en place d’une prothèse cimentée fémorale.
Des douleurs sont cependant réapparues peu de temps après cette troisième intervention.
Madame [D] a appris ultérieurement, après avoir obtenu communication de son dossier médical, que le Docteur [E] avait fait état, dans un courrier adressé à un confrère, d’une infection nosocomiale qu’elle aurait contractée lors d’une hospitalisation et dont elle n’aurait pas été informée.
C’est dans ces conditions que par actes des 8, 10 et 17 juillet 2020, elle a fait assigner en référé-expertise l’ensemble des intervenants pour déterminer les causes du dommage et les responsabilités encourues.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Juge des référés a désigné le Docteur [J] en qualité d’Expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 21 juillet 2023.
Par actes extra-judiciaires des 12, 13 et 15 décembre 2023, Madame [D] a fait délivrer assignation à l’établissement ONIAM, à la compagnie MUTUELLE UNEO et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
Le 4 janvier 2024, l’ONIAM s’est constitué en défense.
Par courrier du 11 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a fait savoir au tribunal qu’elle n’avait « pas de prestation à faire valoir ».Elle n’a donc pas constitué avocat, pas plus que la compagnie MUTUELLE UNEO.
Par décision du 17 juillet 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire et a renvoyé celle-ci pour plaidoirie au 10 novembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées via le RPVA, Madame [D] a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« DIRE ET JUGER que les lésions subies par Madame [D] constituent un aléa thérapeutique ;
DIRE ET JUGER que les conditions d’indemnisation de la solidarité nationale sont remplies ;
DIRE ET JUGER que l’ONIAM devra indemniser Madame [M] [D] des préjudices subis du fait de l’aléa thérapeutique ;
PROCEDER à la revalorisation monétaire à la date de la décision suivant l’indice des prix à la consommation ;
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Madame [M] [D] de la façon suivante:
— Les frais de transport : 356 €
— Tierce personne temporaire : 26.500 €
— Dépenses de santé futures : 112,66 €
— Tierce personne définitive arrérages échus : 5.550 €
— Tierce personne définitive arrérages à échoir : 67.000 €
— Frais de logement : 50.000 €
— Frais de véhicule : 8.000 €
— Déficit fonctionnel partiel : o 50 % : 9.360 € o 25 % : 5.205 €
— Déficit fonctionnel total 100 % : 1.590 €
— Déficit fonctionnel partiel 10 % : 516 €
— Souffrances endurées : 10.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 30.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Frais d’expertise judiciaire : 4.879,93 €
Préjudice sexuel : 10.000 €
SOIT 237.070 €
FIXER la créance de la CPAM et de l’UNEO 4 ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’aggravation, Madame [M] [D] pourra saisir de nouveau la juridiction compétente ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.En tout état de cause :
CONDAMNER l’ONIAM à régler à Madame [M] [D] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Selon ses dernières conclusions déposées via le RPVA, l’ONIAM a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« – Juger que les dommages subis par la demanderesse ne résultent pas d’accidents médicaux non fautifs;
— Juger que les dommages subis par la demanderesse ne sont pas anormaux au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique ;
En conséquence,
— Juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de l’Oniam. »
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Rappel des textes
L’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose que :
« II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article D.1142-1 du même Code dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 11421 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Sur les demandes principales
Sur le principe de l’indemnisation due par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :Madame [D] expose qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire écarte toute responsabilité de la clinique et toute faute chirurgicale, rejette toute infection nosocomiale, mais rappelle que la lésion du moyen fessier et le défaut d’intégration osseuse de la tige fémorale sans ciment sont la conséquence d’un aléa thérapeutique en rapport avec une absence de maîtrise des objectifs techniques à visée thérapeutique.
Il ne relève donc, selon elle, aucune erreur d’imprudence, ni aucune négligence fautive, mais retient la présence de l’aléa thérapeutique, si bien que l’indemnisation de l’ONIAM serait due au regard des textes susvisés.
Ce dernier, de son côté, considère que les critères fixés par ces textes ne sont pas remplis en l’espèce.
Il demande sa mise hors de cause, considérant que la conclusion de l’expert est incertaine sur le caractère non fautif des dommages subis par Madame [D].
Il explique, au visa d’une jurisprudence de la Cour de Cassation du 30 septembre 1997, qu’une « absence de maîtrise des objectifs techniques » est en soi constitutif d’une faute ou, a minima, d’une maladresse chirurgicale qui engage la responsabilité de l’opérateur et qui est « exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical », c’est-à-dire de la notion d’aléa thérapeutique.
Or, l’expert a relevé une « fracture partielle, passée inaperçue, survenue au cours de la préparation fémorale et de la mise en place de la tige fémorale non scellée lors de la première intervention », ce qui caractériserait, selon elle, une faute médicale.
Il ajoute qu’il a relevé l’absence de contrôle de la fissure corticale lors de la reprise de la prothèse en avril 2019, ce qui apparaîtrait, selon lui, fautif également.
Il fait valoir en outre que les dommages subis ne remplissent pas, en l’espèce, le critère d’anormalité pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Enfin, il expose que l’acte médical litigieux n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la demanderesse était exposée par sa pathologie (coxarthrose) en l’absence de traitement et déplore que Madame [D] ne réponde par à cet argument.
Sur ce, il convient de rappeler que l’ONIAM est un établissement public administratif qui a été institué pour indemniser les victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et d’affections iatrogènes au titre de la solidarité nationale.
Selon les articles L. 1142-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du Code de la santé publique, une personne peut prétendre à une indemnisation des préjudices imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins :
— lorsqu’elle a été victime d’un accident médical non fautif, ou d’une infection nosocomiale ou d’une affection iatrogène non fautive ;
— si cet accident médical ou cette affection iatrogène a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la victime ou de son évolution prévisible.
En application des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du même Code, le dommage est indemnisable :
— si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 24 % ou bien d’un taux d’incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de douze mois ;
— ou lorsque elle a dû, en raison de l’accident ou de l’affection, être en arrêt de travail durant 6 mois sur période de douze mois ;
— ou lorsque elle est déclarée définitivement inapte à poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ;
— ou lorsqu’elle subit des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert écarte toute infection nosocomiale et toute responsabilité de la clinique en ces termes qui, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, sont sans équivoque :
« Il découle de l’absence d’infection que la responsabilité de la clinique du Docteur [V] [N] de [Localité 6] n’est pas engagée. »
Il qualifie de « manquement » le fait, pour le Docteur [E], de ne pas avoir averti sa patiente et ses confrères de la suspicion d’infection nosocomiale mentionnée dans un courrier du 20 avril 2019, mais il retient que le résultat bactériologique était un faux positif, si bien qu’il n’y a jamais eu d’infection nosocomiale.
Il répond donc par la négative au chef de sa mission qui consistait à rechercher si la modification alléguée du courrier du 20 avril 2019 par le Docteur [E] aurait pu avoir une incidence sur les suites et le suivi de Madame [D].
Par ailleurs, il indique que le choix du mode opératoire lors de l’intervention à l’issue de laquelle le muscle moyen fessier a été lésé n’était pas fautif, car il permettait d’éviter le risque de lésions d’autres muscles de la hanche.
Il écarte donc clairement toute faute du chirurgien concernant la fracture partielle de diaphyse fémorale passée inaperçue au cours d’une intervention, fournissant des clichés radiologiques avec des commentaires détaillés à l’appui de cette affirmation.
S’agissant du critère d’anormalité des dommages subis, l’ONIAM soutient que l’acte médical litigieux n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la demanderesse était exposée par sa pathologie (coxarthrose) en l’absence de traitement et déplore que Madame [D] ne réponde par à cet argument.
Cependant, L’article D.1142-1 du même Code dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 11421 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu (…). »
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [D] a bien été supérieur ou égal à 50 % pendant 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, si bien que la condition de gravité est remplie et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les conditions subsidiaires posées par l’article D1142-1 susvisé du Code de la santé publique pour une indemnisation accordée « à titre exceptionnel ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [D] tendant à bénéficier de l’indemnisation de ses préjudices de la part de l’ONIAM.
Sur les préjudices de Madame [D] et leur indemnisationIl peut être observé tout d’abord que l’ONIAM ne présente pas de demande subsidiaire et ne conteste pas le quantum de l’indemnisation des préjudices de Madame [D].
Il convient d’examiner successivement chaque poste de préjudice dont la réparation est sollicitée.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)Les frais divers :Ce poste de préjudice correspond à tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures, notamment les honoraires des médecins conseils sollicités pour l’assistance à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ainsi que les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
La liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et l’on peut y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Il s’agit par définition de frais non susceptibles d’être pris en charge par les organismes sociaux.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de ce poste requiert la présentation de justificatifs par la victime.
Seule une exception demeure quant à l’exigence de justificatifs pour ce poste, s’agissant des dépenses liées à la réduction d’autonomie ou à l’assistance par tierce personne temporaire, car la Cour de Cassation admet que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnée à la justification des dépenses effectives (Cass. 2ème civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.982 ; Cass. 2ème civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [D] expose avoir engagé des frais de transport pour se rendre à l’expertise et demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 356 euros.
Elle communique copie de sa carte grise.
La demande apparaît justifiée et il y sera fait droit.
Madame [D] demande également une indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Ses calculs apparaissent conformes aux conclusions de l’expert et à la jurisprudence susvisée, il y sera donc fait droit pour le montant réclamé.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le médecin doit se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire et justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Pour la Cour de cassation, l’acquisition d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport ne peut pas être refusée au motif qu’elles font double emploi avec le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191).
En l’espèce, Madame [D] sollicite un montant de 112,66 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle explique qu’elle a besoin d’une canne et de semelles orthopédiques.
Elle produit les pièces nécessaires pour justifier de sa demande, qui apparaît en conformité avec les conclusions de l’expert et à laquelle il sera fait droit.
Les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Il s’agit des frais post-consolidation (frais d’adaptation du logement exposés à titre temporaire sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers »).
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Il est possible d’inclure, au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que du fait des douleurs ressenties, de la gêne fonctionnelle, des difficultés à utiliser les étages et à faire le ménage, Madame [D] a été contrainte de vendre son habitation à trois niveaux, pour acquérir un logement mieux adapté à son handicap avec une chambre en rez-de-chaussée.
Par ailleurs, il s’agissait de la maison où sa fille défunte avait été élevée et avait toujours vécu.
Madame [D] justifie de la vente de la maison pour la somme de 312 000 €.
Elle a été amenée à acquérir ensuite une maison pour la somme de 240 000 €.
Elle fait valoir que la vente de la maison a été douloureuse, en raison des nombreux souvenirs qui s’y trouvaient.
Elle considère avoir perdu une chance de pouvoir conserver cette maison et demande une indemnisation de cette perte de chance à hauteur 50 000 €.
Il apparaît que l’expert a mis en évidence ce préjudice, tant sur le plan de la gêne fonctionnelle que de la perte émotionnelle.
Il sera fait droit à la demande, mais pour le montant de 10 000 euros.
Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, auquel on ajoute le coût de l’adaptation.
Il faut tenir également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer dans ce poste de préjudice car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste des « Frais divers ».
Il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun, survenues depuis le dommage.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition qu’elle conduise elle-même le véhicule (2e Civ., 2 février 2017, n°15-29.527).
L’indemnisation d’une tierce personne 24h/24h n’est pas incompatible avec l’indemnisation des frais de véhicule adapté (2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.761).
En l’espèce, Madame [D] dit avoir des difficultés à conduire et sollicite une somme de 8000 euros pour pouvoir acheter un véhicule automatique.
Cependant, elle ne donne pas davantage de détails et ne fournit aucune pièce à l’appui de cette demande, sur laquelle l’expert ne s’est pas prononcé, dès lors qu’il n’avait pas constaté de tels frais avant la consolidation.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUXLes préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle, que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il s’agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie, par exemple).
La Cour de cassation considère que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).
L’indemnisation peut donc être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire, mais la majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En revanche, le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La Cour de Cassation a déjà admis, au titre de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, le fait de ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, la réduction des activités ménagères, l’impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette (Chambre criminelle, 16 novembre 2010, n° 10-82.469).
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes, telles qu’un choc émotionnel avec pleurs, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies (Chambre criminelle, 20 octobre 2020, n° 19-80.537).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle :
le niveau I correspond à 10% le niveau II correspond à 25% le niveau III correspond à 50% le niveau IV correspond à 75%
Si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [D] a calculé l’indemnisation de ce préjudice en conformité avec les conclusions de l’expert et les règles susvisées.
La demande sera donc accueillie.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (2e Civ.16 septembre 2010, n° 09-69.433 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.506).
La cotation médico-légale des souffrances endurées et leurs montants d’indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit :
* 1/7, très léger, jusqu’à 2000 euros
* 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros
* 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros
* 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros
* 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros
* 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros
* 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros
* Exceptionnel, de 80.000 euros et plus
En l’espèce, Madame [D] rappelle qu’elle a subi deux interventions chirurgicales importantes, qu’elle a été hospitalisée à trois reprises sur des périodes parfois longues, qu’elle a subi de nombreuses séances de rééducations, qu’elle a été en permanence gênée par des douleurs et une boiterie importante du 10 septembre 2018 au 7 décembre 2022, date de la consolidation, et qu’il convient donc de prendre en compte des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7.
Les souffrances endurées d’une PTH non-compliquée s’évaluent, selon l’expert, à hauteur de 2,5/7.
Néanmoins, la demanderesse précise que la période des douleurs doit être prise en compte, à savoir que pendant près de 4 ans, ses souffrances ont perduré.
Elle sollicite une somme de 10 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Il lui sera alloué, au regard des principes susvisés, un montant de 5000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et, notamment, pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome, il ne saurait l’être au titre des souffrances morales endurées (2e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent : il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime distinctement, même si l’expert a retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2e Civ., 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, Madame [D] fait valoir un préjudice esthétique temporaire que l’expert a évalué à 1,5/7.
Elle demande une indemnisation d’un montant de 5000 euros.
Les photos jointes au rapport d’expertise montrent l’ampleur de ce préjudice.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.000€.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’aspect non économique de l’IPP (incapacité permanente partielle), c’est à dire au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne fait donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, notamment si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la nomenclature DINTILHAC, l’évaluation du juge doit prendre en compte les autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain.
Une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, mais le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En cas de décès de la victime entre la première instance et l’arrêt d’appel, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé que prorata temporis (Chambre criminelle, 13 novembre 2013, n°12-84.838).
L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 16 janv. 2014, n°13-11.353).
L’indemnité doit être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas prise en compte les douleurs permanentes.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin expert ni d’un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Il convient donc de majorer l’indemnité au regard de ces éléments.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à hauteur de 20 %.
Madame [D] était âgée de 62 ans à la date de sa consolidation.
Il convient de lui allouer une somme de 2000 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (2eCiv, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Son indemnisation peut atteindre 80 000 euros pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.
Ce préjudice s’accompagne souvent de l’indemnisation d’un préjudice moral pour le conjoint ou le compagnon, découlant directement de ce chef de préjudice.
Cette indemnisation dépasse rarement 15 000 €.
En l’espèce, Madame [D] entend obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir de lourdes difficultés pour avoir des rapports sexuels avec son mari, et ce en lien avec l’intervention intervenue et les douleurs subies.
Elle indique qu’ils ont dû et doivent encore faire chambre à part.
Elle sollicite un montant de 10 000 euros à titre d’indemnisation.
L’expert fait état d’un préjudice sexuel mais ne donne pas plus de précisions.
Il convient de faire droit à la demande pour un montant de 2.000€.
Le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de ce préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
La cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent et les montants d’indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit :
* 1/7, très léger, jusqu’à 2000 euros
* 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros
* 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros
* 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros
* 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros
* 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros
* 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros
* Exceptionnel, de 80.000 euros et plus
En l’espèce, Madame [D] fait valoir un préjudice esthétique permanent et sollicite un montant de 3000 euros en réparation de celui-ci.
L’expert estime ce préjudice minime et le chiffre à 0,5/7.
Sur ce, il sera alloué à Madame [D] la somme de 1000 euros en indemnisation de ce préjudice.
L’assistance permanente par tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l’aide apportée à la victime pour accomplir certains actes essentiels de la vie courante tels que, par exemple, faire sa toilette, se coucher, se déplacer ou s’alimenter, mais aussi pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La Cour de Cassation admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (1re Civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; 2e Civ., 2 février 2017, n° 16-12.217).
Elle juge de façon constante, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’évaluation des besoins en aide humaine relève de la compétence exclusive du médecin expert (Cour de cassation, civ.2è, 23 mai 2019, n° 18-16.651).
Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation de la durée du besoin de tierce personne par référence à l’évaluation retenue par l’expert.
La Cour de cassation considère que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2ème civ. 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Cass. 2ème civ. 16 décembre 2021, n° 20-12.040 ; chambre criminelle, 25 septembre 2012, n° 11-83.285 ; 1re Civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; 2e Civ., 2 février 2017, n° 16 12.217).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La simple surveillance (tierce personne passive) est indemnisée à hauteur de 11 € de l’heure, approximativement.
Le règlement de ce poste de préjudice intervient généralement sous forme de rente indexée, celle-ci étant suspendue en cas d’hospitalisation ou d’accueil dans une structure.
La rente indexée garantit à la victime un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de ses besoins, mais également sa protection future.
La Cour de cassation précise que le point de départ du paiement d’une rente annuelle viagère au titre de l’assistance d’une tierce personne doit être fixé à la date de retour à domicile de la victime (Crim., 18 octobre 2011, n°11-81.568).
En l’espèce, Madame [D] sollicite l’indemnisation de ce préjudice de façon ainsi libellée dans le dispositif de ses conclusions :
« – tierce personne définitive arrérages échus : 5550 euros
— tierce personne définitive arrérages à échoir : 67 000 euros »
Cependant, la demande n’est pas expliquée dans le corps des conclusions.
Aucun mode de calcul n’y figure.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’ONIAM, qui succombe, aux entiers dépens, en ceux-ci compris les frais d’expertise taxés.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Une somme de 1000 euros sera mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que les lésions subies par Madame [M] [D] relèvent de l’aléa thérapeutique, au sens des dispositions susvisées du Code de la santé publique ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [M] [D] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
356 euros au titre des frais de transport26 500 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation112,66 euros au titre des dépenses de santé futures10 000 euros au titre des frais de logement adapté9360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 5205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %516 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1590 euros au titre du déficit fonctionnel total 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire2000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2. 000 euros au titre du préjudice sexuel1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 60 648,66 euros (soixante mille six cent quarante-huit euros et soixante six centimes)
DIT qu’il n’y a lieu de fixer les créances de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE et de la mutuelle UNEO, qui n’ont pas fait valoir de créance ;
CONDAMNE l’ONIAM au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ceux-ci compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 4879,93 euros ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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