Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00477 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYO
CPS
MINUTE N° : 25/182
M. [K] [V]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
[K] [V]
[11]
cabinet HUSSAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélina VOYER du cabinet HUSSAR, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[11]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Monsieur [K] [V], salarié de la société [6] en qualité de carrossier-peintre, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial faisant état d’une “discopathie L5S1 chronique invalidante”.
Le médecin conseil n’étant pas d’accord avec le diagnostic posé dans le certificat médical initial, la [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par courrier daté du 20 décembre 2023.
Par courrier daté du 30 janvier 2024, Monsieur [K] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2024, Monsieur [K] [V] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 20 août 2024, notifiée le 25 septembre 2024, la [7] a finalement rejeté la contestation de l’assuré estimant que celui-ci “n’est pas atteint de l’affection décrite au tableau “97/98" à savoir “sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante””.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
Monsieur [K] [V], représenté, a sollicité l’organisation d’une expertise ou d’une consultation médicale afin de déterminer si la pathologie déclarée est la pathologie du tableau 98 et, dans la négative, de dire si la pathologie déclarée figure dans un tableau de maladies professionnelles.
Il expose qu’à l’âge de 19 ans, il a débuté sa carrière professionnelle comme monteur en carrosserie et qu’il est carrossier-peintre depuis 2010. Il affirme alors qu’en raison de la pénibilité de son travail, il a régulièrement souffert de lombalgies sévères et qu’une discopathie sévère L5S1 a finalement été diagnostiquée. Il précise que, depuis le 31 octobre 2023, il est en arrêt de travail prolongé avec port d’un corset. Il relève, par ailleurs, que sa demande de prise en charge a été étudiée sur la base du tableau 98 des maladies professionnelles et que le médecin conseil de la caisse a conclu qu’une sciatique par hernie discale L5S1 n’a pas été objectivée. Or, il considère que ce praticien n’est pas allé au bout de sa mission telle que prévue par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dont l’article 7 prévoit qu’une maladie ne figurant pas au tableau peut constituer une maladie professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Il affirme alors que tel est le cas ; ce que son médecin traitant a certifié. Il reproche également au médecin conseil de la caisse de ne pas s’être prononcé sur le taux d’incapacité professionnelle qui permettrait d’établir, selon les critères prévus par l’article L461-1, l’existence d’une maladie professionnelle. Or, d’après lui, ce praticien aurait dû constater
que les séquelles invoquées constituaient bien les séquelles d’une pathologie essentiellement et directement causée par son travail et rechercher si elles n’étaient pas constitutives d’un taux d’incapacité de 25 %. Il estime donc que sa demande d’expertise est justifiée et précise oralement que cette mesure doit permettre de déterminer si la pathologie dont il est atteint est, oui ou non, désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La [11], représentée, a demandé qu’il soit constaté que l’avis de la [7] s’impose à elle et qu’il soit pris acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle soutient qu’avant de vérifier si l’assuré remplit toutes les conditions d’un tableau, il faut qu’il soit atteint d’une pathologie désignée par un tableau. Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le médecin conseil et la [7] ont considéré que Monsieur [K] [V] n’est pas atteint de la pathologie visée au tableau 98. Elle précise, toutefois, que dans la mesure où le présent litige est un litige de nature médicale, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais estime que cette mesure doit permettre de déterminer de quelle pathologie est atteint Monsieur Monsieur [K] [V].
MOTIFS
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] ([12]).
Il ressort donc de cette disposition qu’il n’appartient pas au médecin conseil de la caisse de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre une maladie déclarée et le travail habituel de la victime, cette charge incombant au [12], lequel ne peut être saisi que si la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et entraîne pour l’assuré un taux d’IPP d’au moins 25 %. Monsieur [K] [V] ne peut donc reprocher au médecin conseil de la caisse de ne pas être “allé au bout de sa mission”.
En revanche, il appartenait bien au médecin conseil de la caisse de vérifier, avant tout, si la pathologie déclarée par Monsieur [K] [V] était une pathologie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles. Or, tel n’est pas le cas selon ce praticien. En outre, la [7] a confirmé que Monsieur [K] [V] “n’est pas atteint de l’affection décrite au tableau “97/98" à savoir “sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante””.
De ce fait, il existe un doute quant à la nature même de la pathologie dont Monsieur [K] [V] est atteint. Or, du fait de la nature médicale de ce litige et en l’état de la procédure, le présent Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce point.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande de mesure d’instruction formée par le requérant.
Toutefois, la question objet du présent litige est purement technique et ne requiert pas d’investigations complexes. Il y aura donc lieu d’ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile plutôt qu’une mesure d’expertise médicale.
Il résulte par ailleurs de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la [4] ([8]).
Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [V], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la [11],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [K] [V] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [11],
4°) de dire si la pathologie déclarée par Monsieur [K] [V] est la pathologie du tableau 98 et, dans la négative, de dire si la pathologie déclarée figure dans un tableau de maladies professionnelles (préciser lequel),
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [K] [V],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 31 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la [8] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Diligences
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cdr ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Charges
- Successions ·
- Notaire ·
- Indivision successorale ·
- Valeur ·
- Courriel ·
- Communication ·
- Compte ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Testament
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Frais de scolarité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.