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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
PUBLIC COMPANY LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Henri-joseph CARDONA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OV6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSE
Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (THAILANDE) -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OV6
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, M. [Z] [S] a acheté trois billets d’avion auprès de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL via le site ROYAL E-BOOKING en vue d’un voyage de [Localité 5] à [Localité 4] via [Localité 3], avec un départ prévu le 15 avril 2022 et un retour le 6 mai 2022, pour un prix de 2283,46 euros.
Le 15 mars 2022, M. [Z] [S] a appris l’annulation du vol [Localité 3] [Localité 4].
M. [Z] [S] a sollicité en vain le remboursement du prix des billets.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, M. [Z] [S] a fait assigner la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 2283,46 euros au titre des billets d’avion annulés,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [Z] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL est tenue au remboursement des billets d’avion en application du règlement CE n°261/2004. Il se fonde sur l’article 1240 du code civil s’agissant de sa demande au titre de la résistance abusive, indiquant que ni lui ni son assurance protection juridique n’ont obtenu de réponse à leurs demandes. Il ajoute que la défenderesse ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation.
La société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le remboursement des billets d’avion
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
En l’espèce, il ressort du courriel de la société THAI AIRWAYS du 15 mars 2022 que le vol [Localité 3] [Localité 4] a été annulé par la compagnie aérienne. Il ressort des pièces versées aux débats que [Localité 3] n’était qu’une escale pour rejoindre [Localité 4] de telle sorte que M. [Z] [S] était bien fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité des billets, ne sachant s’il pourrait rejoindre [Localité 4] une fois arrivé à [Localité 3]. S’il justifie d’une demande écrite de sa part et de trois courriers de son assurance protection juridique, aucune réponse ne lui a été apportée.
La société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL sera donc condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 2283,46 euros correspondant au prix d’achat des billets.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive de la société défenderesse, qui n’a pas procédé au remboursement de la somme due depuis bientôt trois ans malgré plusieurs courriers puis une tentative de conciliation est établie et il sera accordé une somme de 400 euros au demandeur.
Sur les demandes accessoires
La société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, qui succombe, supportera les entiers dépens conformément à l’article 696.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile applicables au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à M. [Z] [S] la somme de 2283,46 euros au titre du remboursement des billets d’avion ;
CONDAMNE la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à M. [Z] [S] la somme de 400 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à M. [Z] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 février 2025
le greffier le Président
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