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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Avant-dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 5 septembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 590,11 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 4.033,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 25 novembre 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E], étant précisé qu’ils seront réputés abandonnés et qu’ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.830,37 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.033,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 603,39 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 9.414,98 euros.
Monsieur [Z] [E], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a indiqué qu’il venait de signer une rupture conventionnelle avec son employeur et qu’il attendait de percevoir ses indemnités Assédic. Il a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024 à l’étude, Madame [H] [V] [R] [M] épouse [E] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé Monsieur [Z] [E] à justifier de la reprise du paiement intégral du loyer en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [E] a déposé, en cours de délibéré, le justificatif d’une demande de virement de 600 euros au bénéfice de la société CDC HABITAT qui a été receptionné au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] ayant produit une pièce nouvelle en cours de délibéré, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour vérifier l’effectivité de son virement de 600 euros, et partant la reprise effective du paiement intégral du loyer, et réexaminer sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire à l’aulne de cet élément nouveau.
Il convient de préciser que le locataire devra justifier du paiement régulier du loyer jusqu’à la prochaine date d’audience.
En outre, la société CDC HABITAT sera invitée à produire un décompte actualisé pour l’audience de renvoi.
Il convient enfin de réserver à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à l’audience du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, salle 2, qui aura lieu le LUNDI 7 AVRIL 2025 à 14 HEURES 30.
ENJOINT à Monsieur [Z] [E] de justifier du paiement régulier du loyer jusqu’à la prochaine date d’audience.
INVITE la société CDC HABITAT à produire un décompte actualisé pour l’audience de renvoi.
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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