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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/50142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I., La COMPAGNIE EUROPEENE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS ( CEPI ) c/ La S.A.S. PHUMSUK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50142
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYM
N° : 4
Assignation du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS (CEPI), S.C.I.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS – #D0172
DEFENDERESSES
La S.A.S. PHUMSUK
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er mars 2022, la SCI Compagnie européenne de placements immobiliers (ci-après CEPI) a consenti au renouvellement d’un contrat de bail commercial au profit de la société Panta, sur un local situé [Adresse 2].
Le 21 septembre 2022, la société Panta a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à la société Phumsuk.
Par acte séparé du même jour, Mme [R] [V] s’est portée caution solidaire des engagements pris par la société Phumsuk.
Le 18 mars 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 16 860,77€ au titre des loyers impayés.
Par exploit délivré les 21 novembre et 3 décembre 2024, la SCI CEPI a fait citer en référé la SAS Phumsuk et Mme [R] [V] aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 18 620,66 euros au titre de l’arriéré au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer hors taxes majoré de 50%, charges comprises, et d’une indemnité forfaitaire de 3724,13€,
— ordonner que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 juillet 2025, la partie requérante se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société défenderesse compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sollicite, par écritures signifiées à Mme [V] le 9 mai 2025, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 51 642,34€ arrêtée au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, et d’une indemnité forfaitaire de 10 328,46€, ainsi que la conservation du dépôt de garantie. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action
Il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société Phumsuk conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.
Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, Mme [V], présidente de la société, a signé un acte de cautionnement solidaire qui stipule, en son article 1er, que « La caution déclare avoir pleinement conscience de l’étendue de la garantie qu’elle donne en ce qu’elle porte, sans limitation de montant, sur toutes les sommes dues par le cautionné au titre du contrat précité, aussi bien en principal, intérêts, frais, pénalités et indemnités. »
Par mention manuscrite, Mme [V] s’est engagée de la façon suivante : « En me portant caution solidaire au profit du Bénéficiaire, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion au profit du Bénéficiaire, du paiement de la totalité des loyers, arriérés de loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives, travaux, indemnités d’occupation, intérêts, accessoires et frais en cas de procédure, ainsi que de toutes sommes résultant des obligations à la charge du locataire en exécution du contrat de location ci-dessus pour la durée du bail et renouvellement jusqu’à restitution des locaux ».
Il résulte de l’article 1 dactylographié du cautionnement que la défenderesse, présidente de la société, avait connaissance de la portée de son engagement.
Après examen du décompte locatif, celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 51 642,34 euros, au titre des loyers et charges échus entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux depuis le 18 mars 2024 dès lors que la dénonciation du commandement de payer du 18 mars 2024 à la caution, susceptible de faire courir les intérêts, n’est pas communiquée.
Sur l’application des clauses pénales
Si l’article 8.7 du contrat de bail stipule qu’en cas de retard de paiement, le bailleur aura droit à une indemnité fixée à 20% forfaitairement des sommes pour lesquelles la procédure serait engagée et que le montant du dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de clause pénale, le cumul des sanctions prévues par ces deux stipulations, toutes deux sollicitées dans la présente instance alors que les lieux ont été restitués au mois de mars 2025, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces deux demandes, dont le bien fondé n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’engagement de caution s’étendant aux frais de procédure.
Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Cepi à l’encontre de la société Phumsuk ;
CONDAMNONS Mme [R] [V] à payer à la SCI Cepi la somme de 51 642,34 euros, au titre des loyers et charges échus entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de pénalité forfaitaire et de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Mme [R] [V] à verser à la SCI Cepi la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Fait à [Localité 8] le 17 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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