Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 15 févr. 2024, n° 22/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06354 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5C
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Anthony VINCENT – 2143
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. VF PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’entrepreneur individuel VF PLOMBERIE est spécialisée dans la réalisation de travaux de plomberie. Elle est intervenue à ce titre au domicile de madame [S] [D] situé [Adresse 1], sur la commune de [Localité 3] (69).
Le 14 mars 2022, la société VF PLOMBERIE a adressé à madame [D] une facture de travaux d’un montant de 5.720,00 euros en règlement d’interventions réalisées le 20 septembre 2021 et le 16 décembre 2021.
Le 28 mars 2022, la société VF PLOMBERIE a relancé madame [D], faute de règlement par des factures susdites.
Le 13 avril 2022, la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (ci-après “la CAPEB”), auprès de laquelle la société VF PLOMBERIE est adhérente, a mis en demeure madame [D] de régler ladite facture dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier adressé à cette fin.
Par courrier électronique en date du 2 mai 2022, madame [D] a contesté la quotité de travail facturée par la société VF PLOMBERIE.
Le 1er juin 2022, la société VF PLOMBERIE a de nouveau mis en demeure Madame [D] de s’acquitter de la somme de 5.720,00 euros dans un délai de huit jours.
En l’absence de résolution amiable du différend, la société VF PLOMBERIE a finalement fait assigner madame [D] par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5.720,00 euros TTC en règlement des prestations réalisées.
* * *
Aux termes de l’assignation notifiée le 21 juillet 2022, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises, la société VF PLOMBERIE demande au tribunal de :
condamner madame [D] à lui verser la somme de 5.720 ,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 13 avril 2022 ;condamner madame [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner madame [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros en indemnisation de son préjudice ;condamner madame [D] à lui verser la somme de 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; prononcer l’exécution provisoire de droit.
Madame [S] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2023, puis re-fixée à celle du 2 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est observé que la société VF PLOMBERIE ne reprend pas dans le dispositif de l’assignation la prétention tendant au prononcé d’une réception judiciaire des travaux litigieux. De ce fait et conformément à l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civil, le tribunal ne se trouve pas tenu de statuer sur cet élément.
Sur le paiement des travaux
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1710 dudit code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1103 du même code énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.”
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
La société VF PLOMBERIE sollicite le paiement par madame [D] d’une facture du 14 mars 2022, établie pour un montant de 5720 euros, en règlement de travaux de plomberie effectués au domicile de celle-ci. Il signale que la réalité du contrat n’est pas discutée par madame [D]. En ce sens, il souligne que les refus de paiement ne sont pas justifiés par madame [D].
En l’occurrence, il apparaît qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre madame [D] et la société VF PLOMBERIE, à l’aune du contenu des échanges électroniques datés du 13 et du 14 janvier 2022, outre de la facture éditée le 14 mars 2022 (pièces n°1 et n°2).
Plusieurs prestations sont listées sur la facture susdites, certaines étant toutefois contestées par madame [D]. En effet, madame [D] évoque dans plusieurs échanges l’intervention nécessaire d’un autre plombier pour terminer les travaux (pièces n°1 et n°7). De plus, au travers d’échanges avec la CAPEB en date du 2 mai 2022, elle souligne le retard pris par la société VF PLOMBERIE dans l’exécution des prestations convenues. Elle relève également que la société VF PLOMBERIE s’est abstenue de lui établir un devis. Elle indique, en conséquence, qu’elle souhaite « payer la facture correspondant à son travail réel » (pièce n°5).
Or, la société VF PLOMBERIE échoue à démontrer l’exécution effective des travaux listés dans la facture du 14 mars 2022, ladite facture étant insuffisamment probante. En effet, s’il y est évoqué la facturation d’un montant de 1.500,00 euros en paiement de fournitures, la société VF PLOMBERIE ne produit pas la ou les factures de fournisseurs afférente(s). En outre, la partie demanderesse ne produit ni le “récapitulatif de chantier” cité dans le courrier de mise en demeure du 1er juin 2022 (pièce n°6), ni une copie d’écran ou un extrait de l’application utilisée pour le comptage du temps d’intervention sur le chantier (pièce n°8).
La société VF PLOMBERIE ne rapportant pas la preuve de la réalisation effective des prestations dont elle requiert le règlement, il y a lieu de rejeter la demande formée à cette fin.
Sur les demande d’indemnisation formées par la société VF PLOMBERIE
Sur la demande d’indemnisation du préjudice allégué
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société VF PLOMBERIE estime que Madame [D] lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 2.500,00 euros, en considération des souffrances générées par le présent litige.
Pour autant, elle ne démontre aucunement la faute imputable à madame [D], pas davantage que la réalité du préjudice qu’elle déclare avoir subi,
Par suite, la société VF PLOMBERIE sera déboutée de la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En outre, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société VF PLOMBERIE estime qu’en refusant de mauvaise foi de payer les travaux, madame [D] a résisté abusivement et lui a ainsi causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 2.500,00 euros.
Or, la société VF PLOMBERIE échouant à démontrer l’exécution effective des prestations dont elle sollicite présentement le paiement, elle ne peut raisonnablement qualifier d’abusif la remise en cause par madame [D] des heures de travail facturées.
En outre, la partie demanderesse n’apporte aucun élément prouvant tant la réalité que le quantum du préjudice allégué.
En conséquence, la société VF PLOMBERIE sera déboutée de la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en ses demandes, la société VF PLOMBERIE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de l’entrepreneur individuel VF PLOMBERIE tendant à obtenir la condamnation de madame [S] [D] à lui payer la somme de 5.720,00 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 13 avril 2022 ;
REJETTE la demande de l’entrepreneur individuel VF PLOMBERIE tendant à obtenir la condamnation de madame [S] [D] à lui payer de la somme de 2.500,00 euros en indemnisation du préjudice allégué ;
REJETTE la demande de l’entrepreneur individuel VF PLOMBERIE tendant à obtenir la condamnation de madame [S] [D] à lui payer de la somme de 2.500,00 euros pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de l’entrepreneur individuel VF PLOMBERIE tendant à obtenir la condamnation de madame [S] [D] à lui payer de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entrepreneur individuel VF PLOMBERIE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Taxi ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Antériorité ·
- Voiture automobile
- Sms ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement familial ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation
- Saxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Société fiduciaire ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Honoraires ·
- Dette ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Algérie ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Exception de nullité ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.