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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 20/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00162 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GT7G
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. [5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis Service des Affaires Juridiques – [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [Y] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Par requête du 16 mars 2020 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue le 08 octobre 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] déclarée le 05 novembre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 3 novembre 2018 mentionnant une épicondylite coude droit chez un droite après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 20/162.
Par requête du 25 juin 2020 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue le 08 octobre 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] déclarée le 05 novembre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 3 novembre 2018 mentionnant une épicondylite coude droit chez un droite après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 20/248.
Par requête du 08 octobre 2020 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue le 08 octobre 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [K] déclarée le 05 novembre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 3 novembre 2018 mentionnant une épicondylite coude droit chez un droite après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 20/248.
La commission de recours amiable de la Caisse primaire suite au recours de l’employeur du 9 décembre 2019 a confirmé implicitement la décision de la Caisse primaire.
Par ordonnance du 22 février 2023 le dossier médical de Monsieur [K] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles des Pays de la Loire lequel a rendu des avis le 05 mars 2024 et 25 mars 2024 .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2025.
La société [5] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 octobre 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la CPAM ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public de la sécurité sociale et du principe du contradictoire,
● A titre subsidiaire :
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP Pays de la Loire et en conséquence recueillir de nouveau avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée par Monsieur [K] et son travail habituel,
— Enjoindre au CRRMP dans le cadre de sa mission de prendre connaissance des observations formulées par l’employeur et des pièces versées au débat,
● A titre plus subsidiaire :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 octobre 2019 en l’absence de lien direct entre la pathologie développée par Monsieur [K] et son travail habituel effectué au sein de l’entreprise,
● A titre encore plus subsidiaire :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 octobre 2019 faute pour la CPAM de justifier de la continuité des arrêts de travail de Monsieur [K] et de leur imputabilité à la pathologie prise en charge, en l’absence de lien direct entre la pathologie développée par Monsieur [K] et son travail habituel effectué au sein de l’entreprise,
● A titre infiniment subsidiaire :
— Avant dire droit, commettre tel médecin expert avec mission de se remettre le dossier médical de Monsieur [K], décrire la nature de la maladie déclarée et dire si les arrêts de travail sont imputables à l’affection déclarée par Monsieur [K],
— Communiquer au Docteur [G] [Adresse 1] médecin qu’elle a mandaté les éléments médicaux communiqués par le praticien conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert ou consultant désigné par le tribunal,
La société régulièrement représentée sollicite à l’audience la jonction des procédures.
La Caisse primaire d’assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
— Prononcer la jonction des trois procédures pour identité d’objet,
— S’en rapporte quant à la régularité de l’avis du CRRMP de [Localité 4]
— Rejeter comme non fondé les demandes d’inopposabilité formulées par l’employeur,
— Rejeter la demande d’expertise,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/162, RG 20/248 et RG 20/411 afin qu’il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l’unique numéro RG 20/162.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [5] soulève deux manquements :
— L’irrégularité de l’avis du CRRMP [Localité 4] Rhône Alpes rendu sans l’avis du médecin du travail,
— Une transmission des pièces complémentaires déposées par Monsieur [K] postérieure à la saisine du CRRMP Pays de la Loire,
Sur l’avis rendu par le CRRMP [Localité 4] Rhône-Alpes le 3 octobre 2019
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, le dossier constitué par la Caisse primaire doit comprendre notamment (2°) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
En l’espèce, la case correspondant à « l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail » n’a pas été cochée dans l’avis rendu le 03 octobre 2019 par le CRRMP de la région [Localité 4] Rhône Alpes.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
L’impossibilité matérielle d’obtenir un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée est caractérisée lorsque la caisse justifie avoir demandé à l’employeur, par courrier auquel était joint une lettre à l’intention du médecin du travail, de lui communiquer les coordonnées de ce dernier, et que l’employeur n’a pas déféré à cette demande (Civ. 2e, 22 sept. 2022, no21-12.023).
En l’espèce, la CPAM de la Loire ne justifie pas avoir adressé à l’employeur un tel courrier.
Or, il résulte clairement des mentions de l’avis que le médecin inspecteur régional du travail était absent et qu’il n’avait désigné personne pour le représenter. Par ailleurs il n’est pas plus fait état de l’avis du médecin du travail dans la motivation de l’avis du comité.
Le comité était irrégulièrement composé, Il y a donc lieu d’annuler l’avis du CRRMP de [Localité 4] Rhône Alpes rendu le 03 octobre 2019.
Toutefois si seul l’avis du CRRMP saisi par la caisse est annulé en raison de l’irrégularité de sa composition mais que le tribunal a désigné un second comité qui a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, il n’est pas nécessaire de faire recueillir l’avis d’un autre CRRMP (en ce sens Civ. 2ème 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623)."
En l’espèce par ordonnance du 22 février 2023 la juridiction a sur contestation de l’employeur désigné le CRRMP de la région Pays de La Loire qui a rendu son avis le 25 mars 2024 au visa de l’article R461-9 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui dispose que la caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La régularité de ce second avis n’est pas contestée par la société [5] il n’y a donc pas lieu de solliciter l’avis d’un autre CRRMP.
En considération de l’irrégularité de l’avis du CRRMP du 03 octobre 2019 il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen portant sur les pièces complémentaires transmises par Monsieur [K] après envoi de l’entier dossier médical au CRRMP [Localité 4] Rhône Alpes.
Sur la prise en charge de la pathologie déclarée et le travail habituel
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles désigne quatre pathologies professionnelles pour le coude :
— tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial,
— tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens,
— hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous cutanés des zones d’appui du coude – forme aigue – forme chronique
— syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par EMG,
Pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial, le délai de prise en charge est de 14 jours – travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société [5] ne conteste pas la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge ; seule est contestée la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l’espèce Monsieur [K] a déclaré une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont la première constatation médicale a été fixée le 22 octobre 2018 objectivée par une échographie. Le médecin conseil du service médical a orienté le dossier avec saisine d’un comité régional au motif que l’exposition au risque n’était pas prouvée (hors liste limitative des travaux).
Le CRRMP pays de la Loire dans son avis rendu le 25 mars 2024 retient qu’après avoir étudié les pièces médico administratif (la demande motivée de la victime, le certificat médical du médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire) le comité retrouve dans les tâches du salarié des mouvements habituels et nombreux de pro supination et de préhension. Cette gestuelle explique la pathologie observée.
La société [5] objecte que Monsieur [K] consacrait 90% de son temps au opération de moulage, que ce poste n’est pas soumis à une cadence imposée d’autant plus que le qu’un temps de cycle peut durer de 3 minutes à 3 heures selon le type de joint produit, que si l’opérateur peut travailler sur deux presses en même temps toutefois ces cycles imposent régulièrement des temps d’attente et n’imposent pas de mouvements qualifiés de répétitifs, qu’il n’y a pas de mouvements de préhension, de supination et pro supination de manière répétée ou prolongée , ni d’extension de la main sur l’avant bras de manière répétée ou prolongée ; elle précise que le poste mélangeur sur cylindre reste occasionnel et n’a pas été réalisé récemment, la CARSAT n’ayant au demeurant pas identifié le poste de Monsieur [K] comme étant susceptible de générer une exposition au risque. Elle ajoute que son salarié a une seconde activité extra professionnelle de rénovation de voitures anciennes pouvant solliciter les membres supérieurs, que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail est rapportée.
Dans son questionnaire salarié Monsieur [K] indique qu’il effectuait des opérations de moulage, démontage, sablage le plus souvent manuellement, son poste consistait à découper des ébauches à l’aide d’un sécateurs la mise en place de celle-ci dans le moule , démoulage des pièces puis nettoyages des moules manuellement – polyvalence sur mélangeur à cylindre matière silicone préparation de pain de matière de 30 kg pour préparation de ma matière pour extrusion et mise en paquet . Il indique effectué des mouvements de préhension à l’ouverture et fermeture des portes des machines , des mouvements de supination et pro supination lors des démoulages des joints à chaque moulés, des mouvements d’extension de la main sur l’avant bras lors de nettoyage des moules haut et bas à chaque moulée suivant la charge de travail 2 à 3 machines suivant commande ; qu’il devait effectuer des pressions fortes sur l’objet. Enfin il précise qu’au début de son embauche il a souvent travaillé sur le mélangeur cylindre pour la préparation de la matière élastomère . les paquets étaient de trente kg et la découpe se faisait les bras en l’air. Maintenant il y a un racle ce qui fait que c’est beaucoup moins contraignant pour au niveau des bras. J’ai signalé à la médecine du travail le mal des coudes.
L’enquête administrative diligenté par la Caisse primaire confirme les déclarations de Monsieur [K] quant à la répétitivité des gestes lors de l’ouverture et fermeture de la presse , actionner la presse (2 boutons poussoirs à appuyer en même temps avec les deux mains) , enlever la pièce du moule, essuyer les bavures. Le responsable du secteur moulage indique que les gestes étant très courts cela représente environ 1H répartie sur la journée, que sur 7h de travail l’opérateur réalisera 7 ouvertures et 7 fermetures . Les réglages représentent 5% de son temps sur l’année (montage de petits moules uniquement d’un poids inférieur à 15kg . la préparation des ébauches à l’aide d’une paire de ciseau représente 5% de son temps de travail. Madame [D] précise que le poste de moulage de Monsieur [K] n’avait pas fait l’objet de l’étude de la Carsat.
Il est ainsi démontré que Monsieur [K] effectuait des mouvements de préhension , de supination et pro supination ainsi que des mouvements d’extension de la main vers l’avant bras dans le cadre de son activité.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, c’est à juste titre que le CRRMP des pays de la Loire a considéré qu’il pouvait être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [K] et la pathologie dont il est affecté et qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles du régime général. La société employeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation l’exige.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur la durée des soins et des arrêts de travail
La société [5] émet également des doutes sur la durée des arrêts de travail puisque son salarié a bénéficié de 176 jours jusqu’à son départ en retraite fin juin 2019. Elle sollicite une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
La Caisse primaire justifie au moyen du document intitulé « attestation de paiement des indemnités journalières » du paiement des indemnités journalières sans interruption du 3 novembre 2018 au 29 avril 2019 (date de consolidation) effectué à l’employeur par subrogation.
La maladie prise en charge est bien celle reprise dans le colloque médico administratif établi par le médecin conseil.
Les doutes émis par la société quand à la durée des arrêt de travail ne sauraient à eux seuls à remettre en cause la prise en charge et justifier une mesure d’expertise médicale. Cette demande sera rejetée.
La société [5] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures RG 20/162, RG 20/248 et RG 20/411 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 20/162 ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [K] et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est opposable à la société [5] et DIT bien fondée la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 08 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
S.A.S. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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