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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/80583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PX5
N° MINUTE :
CE Me SIMONNET
CCC Me CHRISTIN
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16] ([Adresse 8], représenté par son syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEURS
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #720
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #720
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à M. [U] [M] et Mme [C] [M] de faire procéder, dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, à la dépose de la colonne terre créée desservant le lot n°30 et reliée à un piquet de terre dans le sol de la cave n°40, de la canalisation PVC desservant le lot n°30 et raccordée sur la descente en fonte, partie commune, en plafond de la cave n°40, et du branchement d’eau desservant le lot n°45 et visible en plafond du couloir des caves par robinet en laiton sur la canalisation commune d’alimentation en eau, ainsi que de remettre dans leur état initial les parties communes affectées sous le contrôle de l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 3] Paris 4e (ci-après le syndicat des copropriétaires), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois.
Cette décision a été signifiée aux débiteurs le 19 avril 2024. Elle a été confirmée en ces dispositions par arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] le 6 mars 2025.
Par acte du 31 mars 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreintes. A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute les époux [M] de leurs demandes ;Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 4 avril 2024 à la somme de 92.000 euros ;Condamne les époux [M] à lui payer cette somme ;Condamne les époux [M] au versement d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation de l’ensemble des travaux prévus par l’ordonnance de référé ;Condamne les époux [M] à lui payer la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne les époux [M] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Eric Simonnet.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que les défendeurs n’ont pas satisfait aux obligations mises à leur charge, sans justifier de motif légitime ni de cause étrangère expliquant leur défaillance. Il réfute notamment avoir fait obstruction aux travaux envisagés par M. [U] [M] et Mme [C] [M] et considère que les défendeurs font preuve de mauvaise foi.
Pour leur part, M. [U] [M] et Mme [C] [M] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Supprime l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 4 avril 2024 ;Rejette la demande de liquidation de l’astreinte et la demande de condamnation au paiement de l’astreinte liquidée ;
A titre subsidiaire :
Liquide l’astreinte à la somme totale de 180 euros ;Les condamne à payer cette somme au syndicat des copropriétaires;En tout état de cause :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile de 1.000 euros ;Condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens;Condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs se prévalent de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et expliquent qu’ils n’ont pu satisfaire aux obligations objets de la présente instance à raison de l’obstruction du syndicat des copropriétaires, qui les a empêchés d’accéder aux caves. A défaut, ils sollicitent la minoration du montant de l’astreinte liquidée à raison de leur situation financière fragile et de leur bonne foi. Ils considèrent que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires relève de l’abus de droit et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 4 avril 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à M. [U] [M] et Mme [C] [M] le 19 avril 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 11 mai 2024 pour six mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024 inclus.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces deux derniers textes que « si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (en ce sens Civ. 2e, 20 janvier 2022, n°20-15.261).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les travaux objets des débats n’ont pas été réalisés par les époux [M], mais s’opposent sur l’accès aux caves laissé aux défendeurs pour y satisfaire.
Il ressort de l’attestation rédigée par la société de plomberie AR Bati le 31 mars 2025 que celle-ci se serait déplacée avec M. [U] [M] les 24 avril, 30 mai, 25 juin et 12 septembre 2024, puis encore le 27 mars 2025, pour établir un devis de remise en état des lieux mais que la gardienne de l’immeuble leur aurait refusé l’accès aux caves sur instruction du syndic.
Cette affirmation est confirmée par les déclarations de ladite gardienne, Mme [Y] [E], à Me [W] [O], commissaire de justice qui les a constatés, sans que son procès-verbal ne soit attaqué par une procédure d’inscription de faux.
L’instruction donnée par le syndic le 10 janvier 2024 à Mme [Y] [E] de « prêter » la clé d’accès aux caves à M. [U] [M] pour que les ouvriers que celui-ci a mandatés puissent ouvrir l’eau chez lui est manifestement sans rapport avec le présent litige. Cette autorisation ponctuelle et antérieure à la décision de référé dont l’exécution est poursuivie, n’entre pas en contradiction avec une interdiction générale de remise des clés aux défendeurs. Au contraire, il transparaît du refus initial opposé par la gardienne à M. [U] [M] qu’elle était plutôt amenée à refuser par principe, sauf autorisation expresse.
Les déclarations de Mme [Y] [E] devant le commissaire de justice ne sont pas non plus contradictoires avec son attestation postérieure établie à la demande du syndicat des copropriétaires. Celle-ci affirme, le 5 juin 2025, « n’avoir jamais été contactée, au cours des dernières semaines et des derniers mois, ni par mail ni par téléphone, par l’entreprise AR Bati, pour une quelconque demande d’accès aux immeubles, ni aux caves, en vue de réaliser des travaux à la demande de M. [U] [M] » et que «personne de cette entreprise ne s’est présenté non plus à la lige dans ce but ». Par cette formulation, la gardienne n’indique pas que M. [U] [M] et du personnel de la société AR Bati ne se sont pas présentés à elle pour établir des devis courant 2024, ni même en début d’année 2025, mais que cela n’a pas été le cas au cours des semaines ou mois précédant son attestation, ce qui reste compatible avec une dernière tentative en mars 2025.
Ces éléments permettent aux défendeurs de démontrer qu’ils se sont effectivement au moins engagés dans un commencement d’exécution de leurs obligations, en tentant de faire établir un premier devis.
Il ne peut toutefois être admis que le seul refus de la gardienne de leur laisser l’accès aux caves, même répété, justifie qu’ils s’y arrêtent alors qu’ils auraient dû prendre contact directement avec le syndic pour obtenir l’autorisation recherchée, ce d’autant que les travaux devant être réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, il était nécessaire de solliciter le syndic pour prendre contact avec celui-ci dès la phase de réception des devis.
Ainsi, l’astreinte sera liquidée à un taux sensiblement minoré du fait du partage des responsabilités dans l’inexécution, fixé à 250 euros par jour.
L’astreinte liquidée est dès lors encourue pour un montant de 46.000 euros.
(250 euros x 184 jours = 46.000 euros)
La situation financière des époux [M] n’est pas suffisamment démontrée par la déclaration de revenus produites aux débats pour qu’une éventuellement disproportion puisse être retenue sur ce fondement. Il ressort en effet de cette déclaration, qui n’est corroborée par aucune autre pièce et notamment pas par un avis d’imposition précédant, que les défendeurs ne percevraient aucun autre revenu que celui qu’ils tirent des locations saisonnières des appartement qu’ils possèdent, soit un revenu annuel après déduction de leurs charges de 21.424 euros. Il est toutefois relevé que l’adresse mail mentionnée par M. [U] [M] ‘[Courriel 14]' est manifestement une adresse professionnelle, ce qui est contradictoire avec cette déclaration.
En revanche, l’enjeu du litige, qui ne consiste qu’en des travaux relativement mineurs sur des canalisations, sans que des désordres soient constatés du fait des modifications faites sur les parties communes par les défendeurs, est très largement inférieur au montant de l’astreinte encouru, qui lui est donc disproportionné.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à un montant ramené à 15.000 euros que les époux [M] seront condamnés à payer.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il semble que l’engagement de la présente instance ait eu le mérite de permettre la reprise d’un contact direct entre le syndic et les débiteurs, qui ont apparemment relancé les diligences en vue de satisfaire à leurs obligations. Néanmoins, au vu du délai déjà passé sans résultat, il convient de fixer une nouvelle astreinte pour s’assurer que les efforts seront poursuivis, laquelle sera fixée au taux de 300 euros par jour et courra passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximale de quatre mois. Il n’y a pas lieu de dire que cette astreinte sera définitive. Elle restera provisoire.
Sur les demandes des époux [M] fondées sur le caractère abusif de la procédure
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Le syndicat des copropriétaires étant reçu au moins dans le principe de ses demandes, la procédure engagée par celui-ci ne revêt aucun caractère abusif. Les époux [M] seront déclarés irrecevables en leur demande de prononcé d’amende civile et seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les époux [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens. Maître Eric Simonnet, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [M], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 3] Paris [Adresse 6] la somme de 15.000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 4 avril 2024 ;
ASSORTIT l’obligation de M. [U] [M] et Mme [C] [M] d’avoir à faire procéder à la dépose de la colonne terre créée desservant le lot n°30 et reliée à un piquet de terre dans le sol de la cave n°40, de la canalisation PVC desservant le lot n°30 et raccordée sur la descente en fonte, partie commune, en plafond de la cave n°40, et du branchement d’eau desservant le lot n°45 et visible en plafond du couloir des caves par robinet en laiton sur la canalisation commune d’alimentation en eau, ainsi que de remettre dans leur état initial les parties communes affectées sous le contrôle de l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, laquelle courra pendant un délai de quatre mois ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formées par M. [U] [M] et Mme [C] [M] aux fins de prononcé d’une amende civile ;
DEBOUTE M. [U] [M] et Mme [C] [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [C] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Eric Simonnet, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. [U] [M] et Mme [C] [M] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 17] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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