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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01499 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/265
AFFAIRE N° N° RG 25/01499 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDDE
NAC : 20F – Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [M] [R] séparée [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier
Le dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 09 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025
Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Aliénor DIJOUX
Copie exécutoire + CCC [X] [J] [U]
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le jugement de séparation de corps du 03 décembre 2014;
PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre :
[M] [R] séparée [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
et
[X] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (974),
en application de l’article 230 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 03 décembre 2014 ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacune et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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