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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD Délégation Océan Indien c/ Société L' AUXILIAIRE, SARL LAKANE FRERES, SARL SMG & ZINC OI, S.A.R.L. ETC DELCOURT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00476 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UG
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Délégation Océan Indien, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 24], pris en son téablissement sis
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETC DELCOURT, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 789 745 593, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
SARL SMG & ZINC OI, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 422 138 537, représentée par Maître [U] [S] de la SELARL [S], demeurant [Adresse 14], ex qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Société L’AUXILIAIRE, SIREN n°775 649 056
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL LAKANE FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 501 321 244, représentée par la SELARL Franklin [N] [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 17]
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° B 542 073 580, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL MANIX FLUIDES, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°441 679 883 00021
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°775 684 764
[Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 09 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me JAY, Me AMODE, Me BESSUDO, Me MARCHAU et Me ROUBY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La SARL Ville Neuve, promoteur, a fait construire la résidence [26] située [Adresse 4] [Localité 30] [Adresse 25]. Elle est assurée auprès d’ALLIANZ pour couvrir sa responsabilité dommage ouvrage et constructeur réalisateur. La construction a été réceptionnée entre le 10 août et le 4 décembre 2018. La SAS CIP a acquis un appartement de type F5, appartement n°34, lot 234 et deux places de parking. Celle-ci a constaté de nombreuses infiltrations, le syndicat des copropriétaires se plaint également de nombreuses infiltrations sous toiture et plus généralement, de désordres liés à l’étanchéité qui ont fait l’objet d’indemnisation.
Par décision du 14 septembre 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Saint Denis a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] [Y]. L’expertise doit se poursuivre à l’aide de sapiteurs pour vérifier l’origine des infiltrations potentiellement causées par une défectuosité de la toiture en zinc ou une malfaçon atteignant les chauffe-eaux solaires et un défaut de réalisation des sols et revêtements étanches pour le parking.
Par acte de commissaire de justice en date des 25, 26 septembre et 10 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la SARL ETC DELCOURT, la SARL SMG&ZINC OI, la société l’Auxiliaire, la SARL LAKANE FRERES, la société MAAF Assurances, la société GROUPAMA Assurances et Services, la SARL MANIX FUILDE et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’étendre et déclarer commune l’expertise ordonnée par décision du 14 septembre 2024, de débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire et de réserver les dépens.
La compagnie l’Auxiliaire, la compagnie MAAF Assurances, la société MANIX FLUIDE, la SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage.
La compagnie GROUPAMA OI indique être l’assureur en garantie responsabilité professionnelle hors décennale de Monsieur [H] [P], titulaire du lot « peinture » sur le chantier de la résidence [26] réceptionnée le 4 décembre 2018. La compagnie ALLIANZ précise diligenter son action en qualité d’assureur dommages ouvrage ayant déjà indemnisé les maîtres d’ouvrage de désordres revendiqués dans le dessein de mener par la suite un recours subrogatoire. Or, il ressort de l’article L242-1 du code des assurances que l’assurance dommages ouvrage ne couvre que les désordres de nature décennale. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause et la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL LAKANE FRERES. Le liquidateur, Me [N], indique qu’il ne sera ni présent ni représenté dans la présente instance.
Bien que régulièrement assignées et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, la SARL ETC DELCOURT et la SARL SMG&ZINC OI n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la mise hors de cause de la société GROUPAMA OI :
La compagnie ALLIANZ indique que, en qualité d’assureur dommage ouvrage, elle a commencé à indemniser le propriétaire de l’appartement sinistré. Elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs et assimilés ayant engagé leur responsabilité décennale.
Le lot « peinture » a été confié à Monsieur [H] [P], assuré par la société GROUPAMA. Cependant, l’attestation d’assurance responsabilité civile versée précise que GROUPAMA ne couvre pas la responsabilité décennale de l’entrepreneur. Dès lors, le recours de la compagnie ALLIANZ ne pouvant être dirigé qu’à l’encontre des constructeurs ayant engagé leur responsabilité décennale et, par voie de conséquence, leurs assureurs au titre de leur responsabilité décennale, il convient de faire droit à la demande de la compagnie GROUPAMA OI et de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La compagnie ALLIANZ justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les dépens :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la compagnie ALLIANZ.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la compagnie GROUPAMA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société GROUPAMA Océan Indien,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Y] à la SARL ETC DELCOURT, la SARL SMG&ZINC OI, la société l’Auxiliaire, la SARL LAKANE FRERES, la société MAAF Assurances, la SARL MANIX FLUIDE et la SMABTP qui participeront de ce fait à l’expertise ainsi qu’à son extension et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ès-qualité le cas échéant,
LAISSONS les dépens à la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à la société GROUPAMA OI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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