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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 24/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04177 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2V5
AFFAIRE :
[Z]
C/
[C]
[J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 11/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z]
née le 04 Novembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 29 Mai 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [J]
née le 21 Février 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Amélie FAVIER lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par
mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 21 décembre 2021, Monsieur [X] [C] et Madame [F] [J] vendaient à Madame [K] [P] un appartement, sis à [Adresse 11], au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] ».
Reprochant aux vendeurs de ne pas l’avoir informée de la fermeture d’une fenêtre condamnée par une simple planche en bois à l’intérieur et par un volet fermé à l’extérieur, Madame [P] mettait Monsieur [C] et Madame [J] en demeure de lui payer la somme de 2 000 euros en restitution d’une partie du prix de vente. Elle leur proposait de mettre en œuvre une procédure participative.
Par actes d’huissier en date du 17 juillet 2024, Madame [P] faisait assigner Monsieur [C] et Madame [J] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente, et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fondait sur la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le dol des vendeurs.
L’affaire, initialement fixée le 5 septembre 2024, était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [P] demandait au tribunal de :
Au principal :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,Juger que Monsieur et Madame [J] sont tenus à la garantie à raison des vices cachés du bien immobilier vendu, vices cachés qui rendent ce bien impropre à son usage : fenêtre condamnée avec simplement le volet fermé et cachée par une planche, le tout sans isolation : difficulté pour chauffer la pièce et nuisances sonores,Subsidiairement :
Vu l’article 1137 du code civil,Juger que Monsieur [C] et Madame [J] ont commis un dol, ils ont dissimulé intentionnellement à Madame [P] l’existence de cette ouverture, qu’ils ont condamnée, information déterminante,En tout état de cause :
Prononcer que Monsieur [C] et Madame [J] connaissaient le vice, c’est eux-mêmes qui ont procédé aux travaux de condamnation de la fenêtre,Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [J] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux vices, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [J] à payer à Madame [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [J] à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [J] aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] et Madame [J] demandaient au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Juger que Madame [P] [K] est irrecevable, en raison de la prescription de son action fondée sur la garantie des vices cachés dans une vente,Rejeter toutes les demandes formulées par Madame [P] [K] à l’encontre de Madame [F] [J] et Monsieur [S] comme infondées,Condamner Madame [P] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et le prix du constat du commissaire de justice en date du 20 août 2024.
L’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre les parties que dès le 10 janvier 2022, Madame [P] s’est plainte de la découverte d’une planche pour fermer une ouverture.
Elle devait donc intenter son action en garantie des vices cachés avant le 10 janvier 2024. Les défendeurs ont été assignés le 17 juillet 2024.
La demande fondée sur la garantie des vices cachés est donc irrecevable.
Sur la demande fondée sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] expose que si elle a bien été informée avant la vente de la condamnation d’une fenêtre dans la chambre, elle n’a jamais été informée de sa fermeture par une simple planche en bois à l’intérieur et par un volet à l’extérieur.
Cependant, elle ne produit aucune pièce (photos, constat d’huissier ou témoignages par exemple) pour justifier de l’absence d’isolation supplémentaire de l’ouverture et des désagréments en résultant.
En outre, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la condamnation de la fenêtre par une planche en bois par Monsieur [C] et Madame [J], et de leur nécessaire connaissance de ce défaut.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [P] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure le prix du constat du commissaire de justice en date du 20 août 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [P], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] et Madame [J] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE irrrecevable la demande de Madame [K] [P] fondée sur la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens de la présente instance, ne comprenant pas les frais de constat du commissaire de justice du 20 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [J] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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