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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CIRCSERVICES, POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. CIRCSERVICES
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00295
N° Portalis DB26-W-B7I-IAQU
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CIRCSERVICES
Centre Grand Large – chez Centre d’affaires Métropole
Rue des Indes Noires – Pole Jules Verne
80440 BOVES
Représentant : Maître Thomas BERTHILLIER de la SELARL TB AVOCTS, avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [A] [T],
muni d’un pouvoir en date du 23/02/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 2 octobre 2023 à la société CIRCSERVICES une lettre d’observations concluant à un redressement de 14.683 euros au titre de 5 chefs de redressement portant sur les années 2020, 2021 et 2022.
Par lettre du 4 décembre 2023, la société CIRCSERVICES a indiqué à l’URSSAF qu’elle contestait le redressement. L’URSSAF a répondu à la société, par lettre du 17 janvier 2024, qu’elle maintenait le redressement pour son montant initial.
Suivant mise en demeure du 20 février 2024, la société CIRCSERVICES s’est vue réclamer la somme de 13.308 euros, puis par mise en demeure du 27 février 2024, elle s’est vue réclamer la somme de 14.681 euros.
La société CIRCSERVICES a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2024, la société CIRCSERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d’observations et à l’annulation des chefs de redressement contestés.
Par décision du 30 janvier 2025, la CRA a confirmé l’ensemble des chefs de redressement contestés.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CIRCSERVICES, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la mise en demeure litigieuse est nulle car jamais notifiée à la société CIRCSERVICES,
— juger que I’URSSAF a dépassé la durée maximale de 3 mois du contrôle, durée maximale imposée par l’articIe L. 243-13 du code de la sécurité sociale et applicable à la société CIRCSERVICES,
— annuler les chefs de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement », n° 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salariés », n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants », n° 4 « réduction générale de cotisations sociales : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » et la mise en demeure subséquente ;
A titre subsidiaire,
— juger que Ia mise en demeure litigieuse adressée à la société CIRCSERVICES est nulle en ce qu’eIle ne permet pas, notamment, à la société CIRCSERVICES d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
— annuler les chefs de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement », n° 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salariés », n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants », n° 4 « réduction générale de cotisations sociales : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » et la mise en demeure subséquente ;
A titre très subsidiaire,
— annuler le chef de redressement n° 1 frais professionnels non justifiés indemnités de grand déplacement » car non fondé et la mise en demeure subséquente,
— annuler le chef de redressement n° 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salariés » car non fondé et la mise en demeure subséquente,
— annuler le chef de redressement n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » car non fondé et la mise en demeure subséquente,
— annuler le chef de redressement n° 4 « réduction générale de cotisations sociales : rémunération brute à prendre en compte dans la formule » car non fondé et la mise en demeure subséquente ;
En tout état de cause,
— confirmer le chef de redressement créditeur n° 5 « exonération COVID – interdiction public ou baisse du chiffre d’affaires – LFR3 » d’un montant de 7.777 euros et, en conséquence, juger que la société CIRCSERVICES est titulaire d’un crédit d’un montant de 7.777 euros à l’égard de l’URSSAF de Picardie,
— juger que les majorations de retard, tant initiales que complémentaires sont annulées et, à défaut, les remiser,
— annuler l’entier contrôle et l’entier redressement diligenté par I’URSSAF à l’encontre de la société CIRCSERVICES à l’exception du chef de redressement créditeur n° 5 « exonération COVID – interdiction public ou baisse du chiffre d’affaires – LFR3 » d’un montant de 7.777 euros tel qu’issue de la lettre d’observations litigieuse datée du 2 octobre 2023,
— débouter l’URSSAF de Picardie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF de Picardie à allouer à la société CIRCSERVICES la somme de 3.000 euros au titre des frais qu’eIIe a dû engager au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile et plus généralement, dans le cadre des frais rendus nécessaires pour faire valoir ses droits,
— débouter l’URSSAF de Picardie de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société CIRCSERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4 litigieux,
— maintenir le redressement pour le surplus,
— condamner la société CIRCSERVICES au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 13.308 euros,
— condamner la société CIRCSERVICES à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
— rejeter la demande formulée par la société CIRCSERVICES tendant à voir condamner l’URSSAF de PICARDIE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de Picardie et condamner la société CIRCSERVICES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale dispose que les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établie au cours de cette période l’une des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L.243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L.243-7-2 ;
4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;
5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.
En l’espèce, la société CIRCSERVICES reproche l’URSSAF d’avoir dépassé le délai de trois mois.
Il est constant que le contrôle a débuté le 14 juin 2023 et que la lettre d’observations est datée du 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai initial de trois mois.
L’URSSAF verse toutefois aux débats une lettre du 28 juillet 2023, réceptionnée le 4 août 2023 d’après l’avis de réception produit, donc intervenue avant l’expiration de ce premier délai de trois mois, aux termes de laquelle elle a informé la société CIRCSERVICES de la prorogation de ce délai à compter du 14 septembre 2023.
La période de contrôle ayant été régulièrement prorogée, le moyen tiré de la durée excessive de la procédure de contrôle est rejeté.
2. Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure préalable, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
La mise en demeure est valablement notifiée, même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception (en ce sens : Cass. 2e Civ., 17 déc. 2009, n° 08-13.750) et le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (en ce sens : Cass. 2e Civ., 24 janv. 2019, n°17-28.437).
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, il est constant que deux mises en demeure ont été émises par l’URSSAF à l’encontre de la société CIRCSERVICES : une première en date du 20 février 2024, puis une seconde en date du 27 février 2024. La requérante vise dans ses écritures « la lettre d’observations datée 2 octobre 2023 » et « la mise en demeure subséquente », sans préciser la date de cette mise en demeure. Il se déduit de cette formulation qu’elle entend contester la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d’observations.
S’agissant du formalisme de la mise en demeure litigieuse, la société CIRCSERVICES soutient que les mentions de cet acte, en faisant référence uniquement à une « régularisation annuelle » et au « régime général », sont insuffisantes, en ce qu’il n’est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées. Elle estime que les taxes de nature fiscale que constitue le versement transport ou versement mobilité font parties des impositions de toutes natures, au sens de l’article 34 de la constitution, et ne sont pas des cotisations de sécurité sociale du régime général, de sorte que l’URSSAF a, de manière insuffisante et erronée, indiqué dans la mise en demeure que la nature des sommes dues était : « régime général incluses contribution d’assurance chômage cotisation AGS ».
La requérante produit une mise en demeure du 20 février 2024 portant la mention « régularisation annuelle », tandis que l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 27 février 2024 comportant les mentions suivantes :
— « motif de mise en recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 02/10/23 article R243.59 du code de la sécurité sociale ; Montants des redressements suite au dernier échange du 17/01/24 » ;
— « nature des sommes dues : régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS. »
Il s’en déduit que la mise en demeure faisant suite au redressement est bien celle du 27 février 2024, et non celle du 20 février 2024, de sorte que le moyen tiré de la critique du formalisme de la mise en demeure du 20 février 2024, qui est sans lien direct avec le présent litige, est inopérant.
Au surplus, il est rappelé que le versement transport ou versement mobilité est une contribution patronale obligatoire recouvrée par l’URSSAF de sorte que les mentions apparaissant dans la mise en demeure du 27 février 2024, certes génériques, ne peuvent être qualifiées de fausses.
La mise en demeure du 27 février 2024 indique explicitement qu’elle fait suite au contrôle dont a fait l’objet la société CIRCSERVICES et procède par référence à la lettre d’observations et au courrier adressé par l’URSSAF à la société demanderesse le 17 janvier 2024. Le contrôle n’a donné lieu qu’à une seule lettre d’observations, de sorte qu’il n’existe pas de confusion possible quant à cette référence. La lettre d’observations comporte elle-même des explications détaillées sur les chefs de redressement, y compris sur celui relatif au versement transport.
Le montant total du redressement retenu par l’URSSAF dans son courrier du 17 janvier 2024 est, à deux euros près, celui apparaissant dans la mise en demeure du 27 février 2024 au titre des cotisations et contributions sociales, ne laissant ainsi pas de doute quant à une possible annulation ou un éventuel abandon de certains chefs de redressement par l’organisme de sécurité sociale.
Ainsi, la référence au contrôle, à la lettre d’observations, à l’échange du 17 janvier 2024 et l’adéquation des montants notifiées dans cette lettre avec les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 27 février 2024 ne permettaient pas à la société requérante de se méprendre quant à la nature des sommes dues, la cause et le montant des sommes réclamées.
La société CIRCSERVICES explique également n’avoir jamais reçu la mise en demeure litigieuse par voie postale. Elle indique l’avoir reçue uniquement par courriel à la suite de ses propres sollicitations auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF produit en sa pièce 10 une copie de la mise en demeure du 27 février 2024 ainsi qu’une copie d’une enveloppe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La copie de l’enveloppe porte des numéros de numérisation cohérents avec ceux figurant sur la copie de la mise en demeure. La mise en demeure est adressée à « SAS CIRCSERVICES / CENTRE GRAND LARGE POLE JULES / RUE DES INDES NOIRES / 80440 BOVES », qui est l’adresse figurant également sur les autres lettres que l’URSSAF a adressées à la requérante (avis de contrôle, avis de prorogation, lettre d’observations) et que celle-ci ne conteste pas avoir reçues. C’est également l’adresse que la requérante indique elle-même dans son courrier du 4 décembre 2023.
Il en résulte de manière suffisamment probante que l’URSSAF a bien envoyé la mise en demeure du 27 février 2024 par lettre recommandée à l’adresse de la société CIRCSERVICES, respectant ainsi les dispositions de l’article L.244-2 précité.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la mise en demeure du 27 février 2024 est régulière.
3. Sur le chef de redressement n° 1 « Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement »
Il résulte des dispositions des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article premier de l’arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme étant des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En application de l’article 5 de cet arrêté, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à frais supplémentaires de repas et de logement.
L’article 8 du même arrêté précise que les frais engagés, par le travailleur salarié ou assimilé, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi et que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : qui sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1500 euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie de la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
En l’espèce, la requérante explique avoir pris en charge des frais exposés pour un salarié dont le domicile est à l’étranger, et les avoir de manière erronée qualifiés de « frais de grand déplacement ». Elle soutient qu’il appartenait à l’URSSAF de leur restituer leur exacte qualification juridique, à savoir celle de frais liés à la mobilité internationale, qui peuvent faire l’objet d’exonération jusqu’à un montant de 2.067,50 euros par salarié. Elle en déduit que l’assiette de redressement retenue doit être au maximum de 132,30 euros.
L’URSSAF estime que les circonstances de fait ne permettent de retenir ni la qualification de frais de grand déplacement, ni celle de frais de mobilité, et elle rappelle que les salariés de la société CIRCSERVICES sont nourris et logés à titre gratuit dans des semi-remorques aménagés, de sorte qu’ils n’engagent aucun frais de résidence ni de nourriture supplémentaires.
La société CIRCSERVICES ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que les frais qu’elle a pris en charge, et dont elle ne donne aucun détail, soient susceptibles d’être considérés comme professionnels, de sorte que le chef de redressement n° 1 ne peut qu’être confirmé.
4. Sur le chef de redressement n° 2 « prise en charge des dépenses personnelles du salarié »
Ce chef de redressement découle de la réintégration par l’URSSAF dans l’assiette de cotisations sociales de frais de voyage pris en charge par la société CIRCSERVICES, à hauteur de 3.805 euros en 2020 et 1.925 euros en 2021.
La requérante explique qu’elle a pris partiellement en charge des frais de voyage pour certains de ses salariés résidant à l’étranger. Elle rappelle qu’en période de représentations, le personnel est logé par la société ; que l’activité est interrompue durant l’été, de sorte que pendant cette période de pause, les salariés ne disposent plus d’un logement mis à leur disposition par la société et qu’ils regagnent donc leur domicile, qui peut être situé à l’étranger.
L’URSSAF soutient que ces frais correspondent à des frais personnels engagés par les salariés et qu’ils sont donc à ce titre soumis à cotisations et contributions sociales.
Il a été rappelé ci-avant les dispositions des articles 1, 5 et 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Au cas présent, la société CIRCSERVICES ne démontre pas que les frais de voyage litigieux ont été supportés par ses salariés au titre de l’accomplissement de leurs missions et non pas en raison de choix personnels. Le retour d’un salarié à son domicile, que ce domicile soit situé en France ou à l’étranger, ne constitue pas en lui-même un motif justifiant que les frais exposés à cette occasion fassent l’objet d’une exonération.
En l’absence de démonstration de ce que les salariés, dont les frais de voyage ont été partiellement pris en charge, se trouvaient en situation de déplacement professionnel ou de mobilité professionnelle, l’URSSAF a à juste titre réintégré ces frais à l’assiette de cotisations.
Le chef de redressement n°2 est confirmé.
5. Sur le chef de redressement n° 3 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants »
En application de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans ses versions successivement en vigueur à compter du 1er janvier 2020, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L.5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la contribution dite « versement transport », l’article D.2333-87 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2020, dispose que pour l’application des dispositions des articles L.2333-64 et L.2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
Le « versement transport » a été substitué par le « versement mobilité » en application du même article, dans sa version postérieure, en vigueur du 1er juillet 2020 au 3 août 2025, et qui dispose que pour l’application des dispositions des articles L.2333-64 et L.2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
L’article L.130-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’au sens de ce code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
L’article R.130-2 du même code précise que pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L.1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
En l’espèce, la société CIRCSERVICES soutient pouvoir bénéficier de l’exonération instituée par le 2° de l’article D.2333-87 précité. Elle rappelle que l’ensemble de ses salariés sont itinérants et, s’appuyant sur des décisions rendues par la Cour de cassation sous l’égide d’anciens textes, elle estime qu’il convient de procéder à une analyse in concreto de la situation des salariés en retenant leur lieu de travail effectif pour définir l’éventuel assujettissement au versement transport devenu versement mobilité.
Elle estime que ni la lettre, ni l’esprit du texte ne conduisent à soumettre à contribution les salaires de travailleurs itinérants, et qu’une application contraire reviendrait à taxer des salaires de manière fictive puisque cela impliquerait de faire participer des entreprises au financement de transports en commun dont elles ne bénéficient pas, ni leurs salariés. Elle ajoute que l’exception prévue par le texte pour les secteurs des transports aérien et routier crée une rupture grave et incohérente devant les charges publiques.
Elle reproche à l’inspecteur de l’URSSAF d’avoir indiqué procéder à un redressement au titre du versement mobilité pour l’année 2020, alors même que cette contribution n’est entrée en vigueur qu’au 1er juillet 2020.
L’URSSAF explique que depuis le 1er janvier 2018, le critère d’assujettissement au versement mobilité ne fait plus référence au lieu de travail effectif du salarié mais à l’établissement qui tient le registre unique du personnel sur lequel le salarié est inscrit et que cette disposition s’applique, sauf exceptions, aux salariés sédentaires comme itinérants. Elle ajoute qu’au cas présent, les salariés sont rattachés au registre unique du personnel de l’établissement de Boves car ils n’exercent pas leur activité plus de trois mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur et hors de la zone dans laquelle le registre est tenu. Elle précise que la loi a institué le versement mobilité en lieu et place du versement transport.
En application des dispositions précitées, les salaires des salariés de la société CIRCSERVICES, qui possède un seul établissement situé à Boves, dans une zone où est institué le versement transport devenu versement mobilité, doivent être assujettis à ce versement, sauf si les salariés remplissent les conditions de l’une des deux exceptions ou de la dérogation prévues par l’article D.2333-87, étant précisé qu’il résulte de la combinaison des articles L.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale que l’effectif pris en compte pour l’assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au registre unique du personnel.
La requérante n’invoque ni l’exception prévue au 1° de l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales, ni la dérogation prévue par ce même article.
L’exception prévue au 2° de ce texte permet de tenir compte, pour les salariés qui exercent hors de l’établissement de l’entreprise, non plus du lieu de cet établissement mais du lieu où est effectuée l’activité, lorsqu’elle est exercée plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ou mobilité.
Les textes clairs ne sont pas sujets à interprétation.
Les exceptions et dérogations à un principe général sont d’interprétation stricte.
Le texte ne prévoit pas de dérogation pour les salariés itinérants qui se déplacent sur plusieurs zones de mobilité ou qui ne travaillent sur aucune zone de versement mobilité déterminée.
Ainsi, un salarié exerçant une activité itinérante, inscrit au registre unique du personnel d’un établissement situé dans une zone donnée, qui travaille dans plusieurs zones (zones versement mobilité et hors zone) sans jamais exercer plus de trois mois consécutifs dans la même zone, sera pris en compte dans l’effectif de l’établissement qui tient le registre sur lequel il est inscrit.
Au cas présent, il est constant que les salariés de la société CIRCSERVICES sont itinérants et qu’ils n’exercent jamais plus de deux semaines consécutives au même endroit. Il s’en déduit qu’ils n’exercent jamais plus de trois mois consécutifs dans une zone où est institué le versement transport ou mobilité et que leurs salaires doivent donc être assujettis à ce versement.
Ni l’invocation de l’esprit de la loi, ni la référence à la jurisprudence rendue sous l’empire de textes anciens et différents ne peuvent justifier d’écarter les textes en vigueur, ni de les interpréter lorsqu’ils sont clairs.
Il est indifférent que les salariés de la requérante puissent ne jamais utiliser les transports en commun de la métropole amiénoise, les textes applicables ne tirant aucun effet de cette circonstance.
Il ressort de la lettre d’observations que le chef de redressement n° 3 est intitulé : « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants ». Si les tableaux reprenant les montants des redressements pour chacune des années visées par le contrôle font référence au « versement mobilité », sans mention du « versement transport », il est toutefois constant que le « versement transport » a été renommé « versement mobilité » par application du décret n° 2020-805 du 29 juin 2020 qui a notamment modifié l’article D.2333-87 précité. La société CIRCSERVICES ne pouvait donc pas se méprendre quant au sens et à la portée du chef de redressement n° 3.
Il convient donc de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant.
6. Sur le chef de redressement n° 4 « réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans le formule »
Ce chef de redressement est un corollaire du chef de redressement n° 2. En effet, la réintégration de sommes dans l’assiette des cotisations sociales entraîne mathématiquement une augmentation de la rémunération annuelle du salarié et donc une diminution de l’exonération dont peut bénéficier l’employeur au titre de la réduction générale des cotisations.
Le chef de redressement n° 2 ayant été confirmé, le chef de redressement n° 4 ne peut qu’être lui aussi confirmé.
7. Sur le chef de redressement n° 5 « exonération COVID – employeurs et salariés concernés »
Ce chef de redressement a donné lieu à un crédit en faveur de la société CIRCSERVICES de 7.777 euros au titre de l’année 2021. Il est constaté que ce chef de redressement n’est pas contesté.
8. Sur les majorations
La société CIRCSERVICES demande au tribunal de juger que les majorations de retard, tant initiales que complémentaires sont annulées et, à défaut, de les remiser, mais elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention.
Au surplus, il ressort de la mise en demeure du 27 février 2024 que l’URSSAF n’a pas appliqué de majorations.
La demande de la requérante est donc rejetée.
9. Sur la demande en condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 13.308 euros.
L’ensemble des chefs de redressement a été validé et la société CIRCSERVICES ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 14.681 euros que lui a réclamée l’URSSAF par mise en demeure du 27 février 2024.
Le tribunal ne pouvant statuer que dans les limites des demandes qui lui sont soumises, la société CIRCSERVICES est condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 13.308 euros.
10. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CIRCSERVICES, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société CIRCSERVICES, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à l’URSSAF de Picardie une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société CIRCSERVICES à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit régulière la procédure de contrôle mise en œuvre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à l’égard de la société CIRCSERVICES,
Dit que la mise en demeure du 27 février 2024 est régulière en la forme,
Confirme les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4,
Constate que le chef de redressement n° 5 n’est pas contesté,
Rejette la demande de la société CIRCSERVICES tendant à l’annulation des majorations de retard,
Condamne la société CIRCSERVICES à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 13.308 euros,
Condamne la société CIRCSERVICES à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 27/04/2026 RG 24/00295
Rejette la demande de la société CIRCSERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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