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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00102
DOSSIER : N° RG 24/02695 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBYE
AFFAIRE : [F] [R] / [T] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [F] [R] née le 23 Février 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Le 26 septembre 2023, la carrosserie du véhicule de Madame [F] [R], qui était stationné sur un parking, a été endommagé par l’ouverture de la portière arrière du véhicule de Madame [T] [V].
Madame [F] [R] a déposé plainte contre Madame [T] [V] laquelle a reconnu que la portière avait été ouverture involontairement par son enfant mineure alors qu’elle sortait du véhicule.
Madame [F] [R] a déclaré le sinistre à son assureur qui l’a indemnisée laissant à sa charge la franchise contractuelle de 400 euros que Madame [T] [V] n’a pas remboursée.
Saisi par Madame [F] [R], le Conciliateur de justice a dressé un constat de carence, le 3 juin 2024, en raison de l’absence de Madame [T] [V].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024, transformé en procès-verbal de vaines recherches, Madame [F] [R] a fait assigner Madame [T] [V] demandant au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
— de condamner Madame [T] [V] à verser à Madame [F] [R] la somme de 400 euros ;
— de condamner Madame [T] [V] à verser à Madame [F] [R] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner Madame [T] [V] à verser à Madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [T] [V] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024. Madame [F] [R], représentée par son Conseil, a comparu. Elle a renouvelé ses demandes initiales. Madame [T] [V] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025 et prorogée à la date du 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [F] [R]Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs résidant chez eux résulte de l’article 1242 alinéa 4 de ce code.
En l’espèce, Madame [T] [V] a reconnu lors de son audition,
le 7 décembre 2023, que sa fille avait ouvert la portière assez brusquement ce qui avait endommagé l’arrière du véhicule voisin. Le film de la vidéo de surveillance du parking a permis de vérifier cette version des faits puisqu’il apparaît que la porte ouverte par l’enfant a rebondi sur l’aile arrière-gauche du véhicule de Madame [F] [R].
La responsabilité de Madame [T] [V], en sa qualité de parent, est donc établie. Elle sera condamnée à payer à Madame [F] [R] la somme de 400 euros correspondant au montant de la franchise qui ne lui a pas été remboursé par son assureur et qu’elle a dû acquitter au carrossier, selon la facture du 23 février 2024.
Madame [F] [R] demande aussi des dommages intérêts pour résistance abusive. Il ressort des déclarations de Madame [T] [V] recueillies par la Gendarmerie nationale que celle-ci a manifesté peu d’intérêt au dommage matériel causé à la requérante lors de survenance puis n’a ensuite pas procédé à la déclaration du sinistre à son assureur alors qu’elle s’y était engagée lors de son audition confirmant ainsi une opposition à régler à l’amiable le litige. Cette attitude récalcitrante justifie l’allocation à Madame [F] [R] de dommages et intérêts dont le montant sera justement fixé à la somme de 200 euros.
Sur les mesures accessoiresConformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [T] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a, enfin, pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit, selon l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à Madame [F] [R] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à Madame [F] [R] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à Madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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