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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 févr. 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SEINE ST DENIS, MACIF ( Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/02645
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 et 24 Janvier 2024
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0745
DÉFENDERESSES
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089
CPAM DE LA SEINE ST DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 17 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/02645
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2025, prorogée au 17 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] âgé de 35 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1986), exerçant la profession de chauffeur livreur, alors qu’il était au guidon de son scooter assuré par la MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime le 27 novembre 2021, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Renault Scénic de Monsieur [X] assuré par la compagnie d’assurance la MACIF, laquelle conteste le droit à indemnisation au motif que Monsieur [I] aurait commis une faute.
L’accident est survenu devant le numéro [Adresse 6] voie sur laquelle circulait Monsieur [X], lequel s’engageait dans la [Adresse 12].
Selon la MACIF, son assuré se serait engagé dans la [Adresse 11], aurait actionné son clignotant à gauche et qu’un bus de la RATP l’aurait laissé passer pour tourner et que ce sont dans ces circonstances que le scooter piloté par Monsieur [I] aurait dépassé le bus RATP par la droite de sorte que Monsieur [X] n’aurait pas pu éviter la collision.
Monsieur [I] n’a jamais été entendu ou auditionné par les services de police.
Monsieur [I] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 13] où il a été constaté que l’accident a été responsable d’une fracture comminutive du pilon tibial et d’une fracture fibulaire.
Monsieur [I] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un de plaque et de broche de Kirchner.
Monsieur [I] a regagné son domicile le 30 novembre 2021.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail jusqu’en décembre 2022.
Un scanner a mis en évidence une consolidation incomplète de la fracture spiroïde du tiers inférieur du tibia avec la persistance d’une solution de continuité dans sa partie inférieure nécessitant une rééducation en kinésithérapie.
Le 7 mai 2022, un nouveau scanner a également mis en évidence un col de consolidation qui s’est nettement majoré par rapport à l’examen précédent au niveau du foyer de fracture en particulier au niveau de sa partie inférieure. Matériel d’ostéosynthèse en place. L’interligne tibio talo fibulaire est respecté.
Il a cependant été noté la présence d’un fragment osseux intra articulaire nécessitant une rééducation qui serait toujours en cours.
Le 15 novembre 2022, il a été réalisé l’ablation de la broche.
Monsieur [I] a initié un suivi psychiatrique pour un état anxiodépressif.
Le 10 mars 2023, Monsieur [I], par le truchement de son Conseil s’est rapproché l’assureur de la Mutuelle des motards, afin de solliciter la mise en place d’une expertise contradictoire amiable et le versement d’une provision.
Une première provision d’un montant de 1.153 euros a été accordée, puis une nouvelle provision de 2.000 euros a été versée par ladite compagnie d’assurance.
La MUTUELLE DES MOTARDS a diligenté une expertise amiable confiée au Docteurs [M] et [T], lesquels ont conclu a une absence de consolidation mais à une AIPP prévisible comprise entre 10 et 15%.
Le 23 février 2023, compte tenu de ce taux prévisionnel d’AIPP, la MUTUELLE DES MOTARDS a informé Monsieur [I] du transfert du mandat de gestion à la MACIF.
Le 3 mars 2023, Monsieur [I] par le truchement de son Conseil s’est rapproché de la MACIF, laquelle a opposé un refus de garantie.
Par exploits d’huissier en date des 2 et 4 août 2023, Monsieur [I] a assigné en référé la MACIF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [F] [N] et a condamné la MACIF à verser à Monsieur [I] une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cette même ordonnance, le juge des référés, dans la motivation de sa décision a constaté qu’il existait une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation par la MACIF, laquelle se prévalait d’une faute de conduite de Monsieur [I] en ce qu’il ressortait de la procédure de police et notamment des déclarations du conducteur du véhicule assuré par la MACIF, qu’ayant mis son clignotant à gauche le bus de la RATP en sens inverse l’aurait laissé passer pour tourner et que s’étant engagé, il est entré en collision avec le scooter de Monsieur [I], dépassant le bus par la droite.
A ce titre le juge des référés a considéré que la contestation présentée par la MACIF était sérieuse et supposait une appréciation au fond sur l’existence d’une faute de nature à réduire ou à exclure l’indemnisation sollicitée par Monsieur [I], échappant d’office au juge des référés.
Aux termes de cette même ordonnance, le juge des référés a également estimé qu’il n’était toutefois pas évident que la contestation sérieuse quant à l’existence d’une faute de conduite imputée au requérant était de nature à exclure toute indemnisation et non pas seulement à réduire le droit à indemnisation.
Le juge des référés a ainsi précisé qu’il convenait d’allouer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et de médecin-conseil mais de dire qu’il n’y avait pas lieu à référé au vu de la contestation sérieuse de l’obligation d’indemniser le préjudice corporel subi, sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
***
Par exploits d’huissier en date du 23 et 24 janvier 2024, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] sollicite du tribunal :
• Recevoir Monsieur [I] en ses demandes, les dire bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
▪ Constater que Monsieur [I] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
▪ Constater que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est total,
A titre subsidiaire
▪ Constater que Monsieur [I] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
▪ Constater un partage de responsabilité,
En tout état de cause
▪ Condamner la MACIF au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
• Condamner la MACIF aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
Exclure le droit à indemnisation de Monsieur [S] [I]
En conséquence :
Débouter Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamner Monsieur [S] [I] à verser à la MACIF la somme de 5 153,19 euros en restitution des indemnités provisionnelles qui lui ont été versées par la MUTUELLE DES MOTARDS et que la MACIF a remboursées à cette dernière,
Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à la MACIF la somme de 10 692,79 euros en restitution de sa créance que la MACIF a prise en charge indûment,
Condamner Monsieur [S] [I] à verser à la MACIF la somme de 3000 euros en restitution de l’indemnité provisionnelle versée par cette dernière en exécution de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023,
Condamner Monsieur [S] [I] à verser à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [S] [I] de 90 %,
Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à la MACIF la somme de 9 623,51 euros en restitution de 90% de sa créance que la MACIF a prise en charge indûment,
Réduire dans de plus justes proportions les demandes de Monsieur [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 prorogé au 17 janvier 2025.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur la faute invoquée
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : «La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
A cet égard, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la MACIF considère que Monsieur [I] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
A ce titre, la MACIF s’en réfère aux déclarations de son assurée faites aux services de police et aux conclusions de l’enquête de ces derniers, aux termes de laquelle Monsieur [I] aurait doublé le bus de la RATP par la droite et qu’il aurait ainsi nécessairement emprunté la voie de circulation dédiée à ce bus.
La MACIF rappelle qu’aux termes de l’article R.412-7, lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
S’agissant de l’enquête, la MACIF indique que Monsieur [I] ne verserait aucune pièce démontrant qu’il aurait sollicité d’être auditionné par les services de police.
Cependant, force est de constater que les services d’enquêtes n’ont recueilli que les seules déclarations de Monsieur [X] et qu’aucun témoin n’a été auditionné et notamment le conducteur du bus de la RATP ou encore les passagers dudit bus.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la MACIF, Monsieur [I], par le truchement de son Conseil, s’est rapproché par courriel en date du 13 avril 2022 du commissariat du [Localité 5], lieu où est survenu l’accident.
Force est de constater que par retour de mail en date du 4 mai 2022, les services d’enquête de ce commissariat ont transmis le procès-verbal établi lors de l’accident, lequel est particulièrement sommaire, et ont indiqué qu’il s’agissait du seul acte et qu’aucune audition supplémentaire n’avait été effectuée.
Par ailleurs, il est également constant qu’aux termes de l’audition de Monsieur [X], ce dernier a déclaré avoir actionné son clignotant à gauche et que le bus de la RATP l’a laissé passer pour qu’il puisse tourner.
Or, il n’appartenait pas au conducteur du bus, lequel se situait au milieu de la voie de droite puisqu’un camion étant garé sur cette même voie, de céder le passage au véhicule de Monsieur [X] venant de gauche, sauf à méconnaitre les règles de priorité et de sécurité.
A ce titre, aux termes de l’article R. 415- 5 du code de la route, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.
De plus, il ressort du rapport de transport et constations dressé par les services de police que c’est le carénage avant du scooteur de Monsieur [I] qui a été endommagé.
Il en résulte que si Monsieur [I] avait emprunté la voie du bus, l’impact sur son scooter se serait situé à l’arrière.
Dès lors, Monsieur [I] n’a commis aucune faute.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACIF à indemniser Monsieur [I] de son entier préjudice et de la débouter de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de ce dernier.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner La MACIF à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [S] [I] n’a commis aucune faute,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2021 est entier,
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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