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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par action simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le, Société ACTION LOGEMENT SERVICE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 25/03376 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDCC
AFFAIRE : [R] [G] / Société ACTION LOGEMENT SERVICE
Exp : la SELARL MAS, Mme [G]
DEMANDERESSE
Mme [R] [G]
née le 25 Mai 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE,
société par action simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148, subrogée dans les droits de la Société SAMIM DIRECT IMMO, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffière, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 17 juin 2025, Mme [R] [G] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 4].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle Mme [R] [G] est présente. La SAS ACTION LOGEMENT, venant aux droits de la société Samim Direct Immo propriétaire du bien, en exécution d’un contrat de cautionnement et en application de l’article 2306 du code civil, est représentée par son conseil.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [R] [G] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [R] [G] soutient essentiellement :
qu’elle a déposé une demande de logement social et que son dossier doit être examiné en commission d’attribution d’ici 4 jours ;qu’elle gagne environ 1 500 euros par mois ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement ; qu’elle règle actuellement 30% de l’indemnité d’occupation chaque mois ; qu’elle vit seule avec son enfant de 9 ans ; qu’elle a traversé une période extrêmement compliquée en raison d’importants problèmes de santé qui ont causé la perte de son emploi.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS ACTION LOGEMENT demande au juge de l’exécution de débouter Mme [R] [G] de sa demande.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de l’ensemble des pièces versées en procédure et des déclarations de l’intéressée, que si Mme [R] [G] a pu retrouver une certaine stabilité financière, elle est encore à ce jour dans une situation sociale précaire. Élevant seule son enfant de 09 ans, elle se trouve dans l’incapacité de faire face à l’intégralité de ses charges mensuelles.
Mme [R] [G] perçoit actuellement un revenu mensuel d’environ 1 500 euros et a engagé des démarches de relogement dans le parc social, son dossier devant être évoqué en commission d’attribution le 30 septembre 2025. La requérante ne dispose d’aucune solution d’hébergement immédiate et se trouve donc dans l’impossibilité de se reloger, avec son fils mineur, dans des conditions normales à bref délai.
De son côté, si la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE se prévaut à juste titre d’une dette locative massive, de plus de 20 000 euros, sa situation de garant de la propriétaire du bien ne l’expose pas aux même risques sociaux que la requérante. Par ailleurs, la défenderesse ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière, le préjudice par elle subi du chef de cette situation étant exclusivement financier.
Eu égard aux motifs susévoqués, il y a donc lieu d’accorder un délai de 12 mois à Mme [R] [G] pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement, dans l’attente de l’aboutissement de sa demande d’attribution d’un logement social.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R] [G] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à Mme [R] [G] un délai de 12 mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 4]
RAPPELONS que Mme [R] [G] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’intégralité de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ou tout autre titre ultérieur ;
CONDAMNONS Mme [R] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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