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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
MINUTE n°
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CUID
AFFAIRE :
[P] [D] [J] épouse [E],
[R] [I] [E]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
—
Expédition conforme délivrée à :
—
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Madame [P] [D] [J] épouse [E]
née le 29 Mars 1987 à SAULIEU (21210)
de nationalité Française,
demeurant 3 Route de Plainefas Somme – 58140 LORMES
représentée par Me Antoine AUDARD, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Anne-Cécile GUENOT, avocat plaidant au barreau de NEVERS
Monsieur [R] [I] [E]
né le 24 Août 1986 à AVALLON (89200)
de nationalité Française,
demeurant 3 Route de Plainefas Somme – 58140 LORMES
représenté par Me Antoine AUDARD, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Anne-Cécile GUENOT, avocat plaidant au barreau de NEVERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 542 029 848
dont le siège social est sis 182, Avenue de France – 75013 PARIS
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offres de prêt acceptées le 11 janvier 2010, Madame [P] [J] épouse [E] et Monsieur [R] [E] ont contracté auprès du CREDIT FONCIER :
— un prêt n° 4059108 à taux zéro de 14 250 € au TAEG de 0,98 % remboursable par mensualités de 46,42 €,
— un prêt n° 4059109 d’un montant de 92 750 € avec période de préfinancement de 36 mois au taux de 4,5 % (TAEG de 5,75 %), remboursable par mensualités de 568,50 € sur 180 mois
afin de financer l’acquisition de leur bien immobilier situé 12 Route de Varennes à MERRAY-SUR-YONNE (Yonne)
Le CREDIT FONCIER a fait inscrire une hypothèque sur le bien en garantie de sa créance
Le 26 février 2013, le dossier déposé par les époux [E] auprès de la commission de surendettement de l’Yonne a été déclaré recevable.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2013, le tribunal d’instance de Clamecy a conféré force exécutoire au plan de surendettement prévoyant le remboursement de l’arriéré à hauteur de 85 € par mois, outre le remboursement des échéances en cours.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2017, le CREDIT FONCIER a prononcé la déchéance du terme des prêts puis, par courrier en date du 4 septembre 2017 mis en demeure les époux [E] de rembourser les sommes dues.
Par jugement en date du 29 août 2018, le tribunal de proximité de Clamecy a arrêté un second plan de surendettement sur une durée de 24 mois, lequel a pris fin au mois d’août 2020.
Par mail du 9 novembre 2020, Maître [W] a pris contact avec le CREDIT FONCIER pour l’informer de ce qu’il avait été chargé par les consorts [V] de la vente de leur bien immobilier.
Le 30 novembre 2020, le notaire a écrit au CREDIT FONCIER pour lui faire part de la vente à intervenir, en lui demandant de lui adresser le décomptes de ses créances, un RIB, ainsi qu’une autorisation de mainlevée portant sur ses inscriptions.
Le 15 juin 2022, un nouveau notaire, Maître [O] [H] a écrit au CREDIT FONCIER pour lui faire part d’une vente à intervenir portant sur le bien financé et lui a ensuite transmis un compromis de vente en date du 15 septembre 2022 régularisé entre les consorts [V] et Monsieur [X].
Par mail du 28 novembre 2022, le CREDIT FONCIER a donné son accord pour procéder à la mainlevée de l’hypothèque en contrepartie du versement de la somme de 53 000 €.
Par acte signifié le 6 février 2023, les époux [E] ont assigné la SA CREDIT FONCIER devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sollicitant
Au visa de l’article L 218-2 anciennement L 137-2 du code de la consommation
— de déclarer LE CREDIT FONCIER forclos à solliciter le paiement de sa créance
— de juger la dette prescrite
Au visa des articles 1234 et 2488 du Code civil
— de constater l’extinction de l’hypothèque
— d’ordonner la mainlevée ou la radiation de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien
Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile
— de condamner le CREDIT FONCIER à lui payer la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles
— de condamner le CREDIT FONCIER aux dépens.
Par acte reçu le 22 mai 2023 par Maître [O] [H], les époux [E] ont vendu leur bien immobilier au profit de Monsieur [Y] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, le CREDIT FONCIER a informé les demandeurs que la vente du bien avait entraîné l’exigibilité anticipée des crédits conformément aux clauses contractuelles.
Ils ont dans le même temps formé une demande reconventionnelle en paiement du solde desdits crédits dans le cadre de la présente procédure à l’encontre des consorts [V]
Le 13 février 2024, Madame [P] [J] épouse [E] et Monsieur [R] [E] ont initié un incident.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la fin de non recevoir opposée par Madame [P] [J] épouse [E] et Monsieur [R] [E] à la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— a déclaré la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE prescrite ;
— a condamné la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [P] [J] épouse [E] et Monsieur [R] [E] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de l’incident ;
Le 9 juillet 2024, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt rendu le 12 mars 2025, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Madame [P] [J] épouse [E] et Monsieur [R] [E] demandent au tribunal, au visa de l’article R.631-3 du Code de la Consommation, de :
— JUGER Monsieur et Madame [E] recevables.
— ORDONNER la remise des fonds, issus du produit de la vente à Monsieur et Madame [E].
Au visa des articles 1234 et 2488 du Code Civil,
— CONSTATER l’extinction de l’hypothèque.
— ORDONNER la mainlevée ou la radiation de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien aux frais du Crédit Foncier.
Au visa des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER le CREDIT FONCIER au paiement d’une somme de 2.500€ en remboursement des frais irrépétibles ainsi qu’à l’intégralité des dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [R] [E] et Madame [P] [J] épouse [E] exposent que le produit de la vente de leurs biens immobiliers a été consigné en Carpa dans l’attente de la décision statuant sur la prescription des demandes en paiement formulé par le Crédit Foncier de France.
Ils ajoutent qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté la prescription de la demande reconventionnelle en paiement, le tribunal devra ordonner la remise des fonds issus du produit de la vente du bien immobilier aux époux [E].
Ils demandent également au tribunal de constater l’extinction de l’hypothèque, accessoires de la créance éteinte, et d’ordonner en conséquence la mainlevée ou la radiation de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal de
— donner le cas échéant acte au CREDIT FONCIER de ce qu’il acquiesce aux demandes, fins et prétentions originellement formées par les consorts [V] visant à le voir déclarer prescrit en toute demande en paiement au titre des prêts n° 4059108 et n° 4059109 qu’il entendrait initier à leur encontre et, partant, aux conséquences susceptibles de s’en suivre
— de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du CPC et statuer ce que de droit sur les dépens
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la demande de remise des fonds
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent le versement des fonds issus de la vente de leur bien immobilier qui avaient été consignés en CARPA dans l’attente de la décision statuant sur la prescription des demandes en paiement du CREDIT FONCIER.
Compte tenu de l’arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d’appel de PARIS ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE en date du 28 juin 2024 qui avait déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement du CREDIT FONCIER, il convient d’ordonner la remise des fonds, produits de la vente du bien immobilier, aux consorts [E].
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, les obligations s’éteignent par la prescription.
Aux termes de l’article 2488 du Code civil, les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale.
En l’espèce, la créance principale du CREDIT FONCIER envers les consorts [E] ayant été définitivement jugée prescrite en vertu de l’arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d’appel de PARIS, l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier, accessoire de cette créance, se trouve par là même éteinte. Sa mainlevée sera donc ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE en date du 28 juin 2024, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 12 mars 2025, constatant la prescription de la créance ;
ORDONNE la remise des fonds, issus du produit de la vente du bien immobilier situé 12 Route de Varennes à MERRAY-SUR-YONNE (Yonne), aux consorts [E] ;
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur le bien bien immobilier situé 12 Route de Varennes à MERRAY-SUR-YONNE (Yonne) aux frais de la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
CONDAMNE la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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