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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FJP
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [N], salarié de la [8], en qualité de gardien, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2022 transmise à la [7]-après « [11] ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : entretien de la cage d’escalier
Nature de l’accident : En effectuant son ménage, M. [N] a raté une marche d’escalier, pression et douleur dans le dos,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Très fort douleur ».
Le certificat médical initial du 18 juillet 2022 établi par le Docteur [I] [18] indique « Lombalgie basse ».
Le 17 août 2022, la [11] a notifié à la [8] sa décision de prise en charge de l’accident du 18 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 janvier 2023, la [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [11] ([9]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l’accident de son salarié.
Le 23 mai 2023, la [9] a rejeté le recours de la [8].
Par requête du 09 juin 2023, reçue le 12 juin 2023 au greffe, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [11].
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour plaider à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience du 22 octobre 2025, reprenant les termes de ses conclusions transmises le 12 juin 2025, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [N] au-delà du 11 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions,
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondé le recours de la société,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— constater que la Caisse n’a pas violé le principe du contradictoire,
— constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits,
— dire et juger opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [N] au titre de l’accident du travail,
A titre subsidiaire,
— constater que la Société n’apporte aucun commencement de preuve,
— dire et juger qu’il n’y pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et déterminer le cas échéant les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement aux éléments figurant dans les conclusions de la Caisse, le Tribunal n’est pas saisie par l’employeur d’une demande relative au respect du principe du contradictoire, de sort equ’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins et sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Le Tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident de travail le 18 juillet 2022.
L’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 18 juillet 2022 mais conteste la durée des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [D] [N].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts travail.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le certificat médical initial du 18 juillet 2022 fait état d’une « Lombalgie basse » avec des soins prévisibles jusqu’au 24 juillet 2022.
Par la suite, la [11] produit aux débats les justificatifs de délivrance de certificats médicaux de prolongation de façon continue du 26 juillet 2022 au 31 juillet 2024, et notamment :
— des certificats médicaux de prolongations du 26/07/2022, du 01/09/2022 et du 23 septembre 2022 avec comme pathologie visée « Lombalgies » ;
— un certificat médical de prolongation du 11/10/2022 faisant mention de « Lombalgie aigüe. HTA avec hyperaldostéronisme et …. »
— les autres certificats médicaux de prolongation produit ne sont pas descriptifs ;
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme guéri par le médecin conseil de la Caisse le 31 juillet 2024, soit après 161 jours.
Au regard de ces éléments, la Caisse justifie bien de l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] dans la suite de l’accident du 18 juillet 2022.
Toutefois, d’une part, la [8] conteste uniquement la prise en charge et l’application de la présomption d’imputabilité au-delà du 11 septembre 2022 au motif que le médecin traitant du salarié qui a délivré des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2022 a indiqué dans le certificat médical de prolongation du 1er septembre 2022 que la reprise de l’activité professionnelle, à temps complet, était possible le 12 septembre 2022.
Or, il convient de relever que malgré cette mention sur le certificat médical de prolongation du 1er septembre 2022, le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical de prolongation le 09/09/2022 jusqu’au 23 septembre 2022 et régulièrement renouvelé par la suite, de sorte que cette seule mention n’est pas de nature à remettre en cause le principe de continuité des soins et symptômes.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société, l’apparition d’une nouvelle lésion en l’occurrence « HTA avec hyperaldostéronisme » n’est pas à elle seule de nature à renverser la présomption d’imputabilité dès lors qu’il est toujours fait mention de la pathologie initiale parallèlement, en l’occurrence une lombalgie.
D’autre part, la [8] conteste la durée des arrêts de travail et soins en estimant qu’elle n’était plus médicalement justifiée à compter du 12 septembre 2022, dès lors que :
— que le médecin traitant du salarié qui a délivré des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2022 a indiqué dans le certificat médical de prolongation du 1er septembre 2022 que la reprise de l’activité professionnelle, à temps complet, était possible le 12 septembre 2022 ;
— que l’arrêt de travail du 11/10/2022 fait état d’une nouvelle lésion en indiquant « Lombalgie aigüe. HTA avec hyperaldostéronisme et …. ».
Au soutien de sa demande, la [8] verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le Docteur [H], en date du 11 juin 2025, faisant état notamment du fait que :
— « un certificat daté du 11 octobre 2022, fait état d’une prescription d’arrêt de travail au titre d’une lombalgie mais également au titre d’une hypertension artérielle nécessitant une prise en charge. Il existait donc une nouvelle affection, sans lien avec le fait accidentel déclaré, justifiant des prescriptions de soins et arrêts de travail. Au-delà l’ensemble des certificats transmis ne fait pas mention des lésions constatées, de leur évolution ni des soins réalisés. Il est notable que, malgré un arrêt de travail en cours, l’état de santé a été considéré comme guéri par le médecin-conseil témoignant de l’absence de séquelles en rapport avec l’accident déclaré. Compte tenu de la description du mécanisme accidentel et des constatations médicales initiales, la durée extrêmement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite est incompréhensible, inhabituelle et non documentée. La durée habituelle de prise en charge d’une douleur lombaire basse, sans irradiation, est de 1 à 4 semaines selon l’activité exercée. Une durée d’arrêt d’activité professionnelle plus prolongée ne peut s’expliquer que par une affection interférente (hypertension artérielle?) ou par l’existence d’une pathologie dégénérative évoluée antérieure, évoluant pour son propre compte ».
Le Docteur [H] conclut que « on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés du 18 juillet 2022 au 11 septembre 2022, date à laquelle la reprise de l’activité professionnelle à temps complet paraissait possible. ».
Il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient la société, l’apparition d’une nouvelle lésion en l’occurrence [14] avec hyperaldostéronisme n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dès lors qu’il est toujours fait état de la pathologie initiale, à savoir une lombalgie.
Pourtant, au regard des termes du certificat médical de prolongation du 1er septembre 2022 prévoyant initialement une reprise d’activité à temps complet ainsi que l’apparition d’une nouvelle lésion parallèle dans le certificat médical de prolongation du 11 octobre 2022 sans que ne soit connues les lésions/causes retenues au titre des certificats médicaux de prolongations postérieurs, soit pendant plus d’un an et demi, la société [4] parvient à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité à l’accident du 18 juillet 2022 de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [N].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il y a lieu en l’espèce de dire que la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’ancienneté de litige commande d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement aprés en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la [8] recevable en son recours ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder le Docteur [F] [T]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3].
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Dit que le service médical de la [6] devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;
Enjoint à la [6] de transmettre à l’expert désigné et au médecin conseil de la [8] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi par Monsieur [D] [N] le 18 juillet 2022 ;
Dit que l’expert aura pour mission, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [N] établi par la Caisse et/ou son service médical,
— déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail pouvant être à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 18 juillet 2022
— déterminer le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [D] [N] directement et uniquement imputable à l’accident du 18 juillet 2022 doit être considéré comme guéri,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige ;
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 10 mai 2026 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [17] (Service des expertises) avant le 10 février 2026, la somme de 800 euros ;
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la SAS [4], la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Réserve les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 09h 00 devant
la Section 3 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 16] ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
9ème et dernière page
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