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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAK
N° MINUTE :
25/00189
DEMANDEUR :
[N] [U]
DEFENDEURS :
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Etablissement public SIP PARIS 18EME BOUCRY
Société HOIST FINANCE AB
S.A.R.L. GROUPE BSI OGIPA
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
6 RUE MARC SEGUIN
75018 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 18EME BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
S.A.R.L. GROUPE BSI OGIPA
41 RUE BAYEN
75017 PARIS
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1666
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [N] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 66 mois en retenant une mensualité de 1013 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 6 novembre 2024 à Monsieur [N] [U] qui les a contestées le 21 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société HOIST FINANCE a actualisé sa créance à la somme de 74090 euros.
A l’audience, Monsieur [N] [U] a sollicité la diminution de la mensualité mise à sa charge après avoir exposé sa situation. Il a indiqué devoir la somme de 68986,33 euros à la société HOIST FINANCE et a sollicité une remise de dette. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
La SCI NASRA, représentée, s’est référée à ses écritures, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, et notamment le déblocage de l’épargne salariale. Elle a été autorisée à produire ses observations sur les pièces produites en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 6 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 21 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [N] [U] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur les vérifications des créances,
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
La société HOIST FINANCE a déclaré sa créance à hauteur de 74090 euros. Toutefois, Monsieur [N] [U] justifie de saisies sur ses salaires qui n’ont pas été prises en compte dans le décompte produit par son créancier. Dès lors, il convient de fixer la créance de la société HOIST FINANCE à la somme de 68986,33 euros.
Les mesures imposées tiennent compte d’une créance du GROUPE BSI OGIPA d’un montant de 11024,83 euros. Cependant, le créancier de cette dette locative est la SCI NASRA. Celle-ci produit un décompte mentionnant une créance d’un montant de 16546,43 euros. Monsieur [N] [U] conteste les frais. Toutefois, les frais de relance ont fait l’objet d’un remboursement sur le décompte et les frais de procédure sont justifiés et dus par Monsieur [N] [U] au titre de sa condamnation aux dépens aux termes du jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SCI NASRA à la somme de 16546,43 euros.
Sur la situation de Monsieur [N] [U],
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 4382,55 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2218,84 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [N] [U] paie un loyer (1098,71 euros), l’impôt sur le revenu (622,32 euros) et une pension versée à son conjoint (800 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3387,03 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [U] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 995,52 euros. Ainsi, Monsieur [N] [U] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Cette capacité sera cependant neutralisée pendant trois mois afin de permettre à Monsieur [N] [U] de faire des soins dentaires dont il justifie à hauteur de 2822 euros, le surplus correspondant à un doublon.
En revanche, sa situation financière et personnelle ne justifie pas un effacement, même partiel, de ses dettes, y compris celle auprès de la société HOIST FINANCE de sorte que cette demande est rejetée.
Monsieur [N] [U] dispose de plusieurs épargnes salariales protégées auprès de la société NATIXIS INTEREPARGNE :
— 3520,51 euros sur un plan d’épargne d’entreprise,
— 36989,10 euros sur un plan d’épargne retraite obligatoire,
— 860,76 euros sur un plan d’épargne retraite collectif.
En application de l’article R. 3324-22 du code du travail, il convient de prévoir le déblocage de ces épargnes et leur affectation au remboursement des créanciers à hauteur de 40000 euros afin de tenir compte des prélèvements.
La situation de surendettement de Monsieur [N] [U] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [U], la créance de la SCI NASRA à la somme de 16546,43 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [U], la créance de la société HOIST FINANCE à la somme de 68986,33 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [U] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les épargnes salariales sont débloquées et affectées au remboursement des créanciers à la quatrième mensualité,
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [N] [U] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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