Infirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 févr. 2017, n° 15/22304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22304 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2015, N° 2015029952 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 21 FEVRIER 2017 (n°145 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22304
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015029952
APPELANTE
SARL LA GESTION DU MARAIS anciennement dénommée K’GERIM
XXX
XXX
N° SIRET : 533 248 399
Représentée et assistée de Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX XXX
Madame B Z épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentés et assistés de Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0371
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme G H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. et Mme X exerçaient en leur nom propre une activité de syndic d’immeuble sous l’enseigne commerciale Cabinet K’Gerim. Le 13 avril 2012, ils ont cédé leur fonds de commerce au profit de la SARL K’Gerim, prise en la personne de son gérant, M. D E, moyennant un prix de 150.000 euros payable en 32 mensualités à compter du 1er mai 2012. Le même jour M. A X et la SARL K’Gerim ont signé un protocole d’accord destiné à régler leurs comptes durant la période de transmission des mandats de copropriété.
Suite à une sommation de payer délivrée le 4 mars 2015 restée infructueuse, les époux X ont assigné le 5 juin 2015 la société K’Gerim devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société K’Gerim à payer à M. X A F et Mme Z épouse X B, à titre de provision, la somme de 137.660 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2015,
— condamné la société K’Gerim à payer à M. X A F et Mme Z épouse X B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné en outre la société K’Gerim aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,56 € TTC dont 11,21 € de TVA.
La société K’Gerim a interjeté appel de cette ordonnance les 3 et 16 novembre 2015. Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2016.
Par ses conclusions transmises le 5 janvier 2017, la société K’Gerim aux droits de laquelle vient la SARL La Gestion du Marais demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, débouter purement et simplement les époux X de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir:
— que le compte entre les parties destiné à arrêter le prix de cession définitif n’a jamais été fait en temps utile et que les comptes produits par les époux X ne sont pas sincères alors que l’acte de cession étant indissociable du protocole d’accord, le prix de cession dépend directement de sa mise en oeuvre ;
— que l’application stricte du protocole d’accord ne permet pas aux époux X de lui réclamer la somme de 137.660 euros dans la mesure où les honoraires déclarés ne correspondent pas à l’intégralité des honoraires perçus, les comptes faisant apparaître une dissimulation comptable de 79.121 euros, et alors qu’en raison des charges comptabilisées venant en déduction des honoraires, les époux X ne pouvaient réclamer que le paiement de la somme de 35.844,86 euros ;
— que certaines anomalies liées à la gestion du portefeuille font apparaître une créance de la société K’Gerim à l’égard des époux X.
Par leurs conclusions transmises le 16 janvier 2017, M. A X et Mme B X demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, condamner la société K’Gerim à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir:
— que le juge des référés a fait une exacte application des faits de la cause et des droits des parties en condamnant la société K’Gerim au paiement de la somme de 137.660 euros en considérant que ses contestations émises ne sauraient prospérer alors qu’elle n’avait jamais émis auparavant la moindre contestation, ni fourni la moindre réponse à la sommation de payer délivrée le 4 mars 2015 ;
— que la demande de la société K’Gerim faisant valoir qu’elle n’est redevable d’aucune somme mais que ce sont les époux X qui sont débiteurs d’une somme de 10.808,63 euros doit être rejetée dans la mesure où l’expert-comptable de la société K’Gerim a pris en compte une multitude de sommes totalement étrangères au protocole d’accord, pour lesquelles aucune preuve n’est produite ;
— que M. A X a bien fourni les comptes du cabinet K’Gerim à M. D E et, notamment, les comptes détaillés des années 2011, 2012 et 2013 et c’est en raison de son inertie que M. A X a dû se résoudre à procéder à l’arrêté des comptes ;
— que M. D E a fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il s’est abstenu de tout versement dès la première échéance sans même savoir quelles pourraient être les sommes dues par les époux X et qu’il n’a jamais versé l’indemnité mensuelle de 3.500 euros payable à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 août 2012 ;
— que la société K’Gerim a violé ses engagements clairs et non équivoques dans la mesure où elle n’a jamais justifié avoir donné à sa banque un ordre de virement permanent ni avoir souscrit la police d’assurances vie en garantie du prix de cession ;
— que les montants calculés par l’expert-comptable de la société K’Gerim afin de l’exonérer de son obligation de payer le prix d’acquisition du fonds de commerce et de l’application du protocole d’accord sont incohérents et ne sont pas corroborés par la moindre preuve alors que les honoraires perçus par M. A X proviennent nécessairement des fonds détenus pour le compte des copropriétaires et qu’il suffirait dès lors à la société K’Gerim de produire les virements opérés sur ces fonds pour étayer ses dires, que les recettes déclarées par M. A X sont strictement conformes aux chiffres d’affaires mentionnés dans les bilans transmis chaque année à l’administration fiscale, qu’en admettant que M. A X ait omis de déclarer la somme de 79.121 euros au titre des honoraires perçus du 1er janvier 2011 au 13 avril 2013, la société K’Gerim lui devrait la somme de 58.539 euros et non celle de 35.844,86 euros et que les prétendues anomalies comptables qui seraient à la charge de M. A X sont totalement étrangères aux clauses et conditions prévues dans l’acte de cession et dans le protocole d’accord ;
— que M. D E a fait preuve d’une extraordinaire mauvaise foi lorsque, pour s’opposer à la demande de retrait du rôle présentée par M. A X, il a fait valoir devant le juge des référés que les résultats dégagés chaque année ne lui permettent pas de régler le prix d’acquisition du fonds alors que les résultats enregistrés en 2014 et 2015 sont nettement supérieurs aux comptes sociaux officiels.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que le protocole d’accord signé entre les parties stipule :
« En raison des prestations effectuées par la Société K’GERIM et son gérant, associé unique, pour permettre et faciliter la transmission des mandats de copropriété de Monsieur X, notamment par la gestion administrative de son Cabinet depuis de nombreux mois :
1°) Monsieur X rétrocédera l’intégralité des honoraires perçus depuis le 1er janvier 2011 à la Société K’GERIM, arrêtés à la date de la cession du fonds de commerce qui doit intervenir le 13 avril 2012,
2°) En contrepartie de la rétrocession par Monsieur X de l’intégralité des honoraires perçus depuis le 1 er janvier 2011, jusqu’à la cession de son fonds à la Société K’GERIM,
celle-ci assumera l’ensemble des charges d’exploitation de Monsieur X, en ce inclus ses charges personnelles d’exploitant, du 1 er janvier 2011 au 31 août 2012, Monsieur X étant exploitant en son nom propre au cabinet K’GERIM et versera à celui-ci une indemnité mensuelle de 3.500 € net à compter du 1 er janvier 2012 au 31 août 2012, date prévisionnelle ultime de la fin de la transmission restant à faire au-delà de la date de la cession des mandats détenus par son cabinet à la Société K’GERIM.
3°) Les sommes revenant à la Société K’GERIM, à l’issue des comptes résultant des engagements pris par les parties entre-elles et exposés ci-dessus, s’imputeront sur le solde du prix de vente dû par la Société K’GERIM, en priorité sur les échéances les plus éloignées.
4°) Les sommes revenant à la Société K’GERIM en vertu de l’article 1 er devront faire l’objet d’une vérification après la signature de la cession étant précisé que le montant définitif sera fixé après arrêté des comptes définitifs, au plus tard le 31 mai 2012.
5°) Monsieur X s’engage expressément à fournir tous les éléments au comptable sans retard de sorte que le délai prévu dans les présentes pour l’arrêté des comptes soit respecté.
6°) Monsieur X s’engage à reprendre l’ensemble de ses archives personnelles ne concernant pas les mandats ainsi que ses dossiers personnels, en ceux-ci inclus sa comptabilité à
l’exception de celle de l’année en cours » ;
Considérant que les intimés indiquent que si M. X a fait toute diligences en fournissant tous les renseignements demandés à l’occasion de plusieurs réunions en présence des parties et de leurs comptables respectifs, la SARL K’Gerim n’a respecté aucun de ses engagements en ne réglant pas la moindre échéance de paiement du prix, en ne fournissant pas la garantie promise et en ne justifiant pas avoir donné à sa banque l’ordre de virement permanent ; qu’en outre elle s’est abstenue d’émettre toute contestation ensuite de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 4 mars 2015 lui réclamant le solde du prix de 137 660 euros ;
Considérant qu’il résulte du protocole que les parties ont entendu élaborer un compte entre elles à partir des honoraires perçus par le cédant à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 13 avril 2012 rétrocédés à la cessionnaire qui en contrepartie s’engageait à assumer les charges d’exploitation du cédant du 1er janvier 2011 au 31 août 2012 et au paiement d’une indemnité mensuelle ; que les parties au protocole ont prévu qu’une compensation s’opérerait entre les sommes revenant à la cessionnaire et le solde du prix de cession ;
Considérant que les époux X ne produisent pas le décompte devant être établi en exécution de cet accord, la copie des bilans de la société cédée des exercices 2011 et 2012 n’équivalant pas à ce compte des charges et rétrocessions ;
Que par contre la SARL K’Gerim produit aux débats le rapport dressé par le cabinet Cannac le 17 décembre 2015 dont il ressort que des inexactitudes ont été relevées par l’expert-comptable dans les honoraires déclarés comme ayant été encaissés par le cédant, que des honoraires n’auraient pas été comptabilisés dans ses recettes, que des charges sociales sont injustifiées ; qu’en outre ce document invoque des anomalies dans les comptes 2011 et 2012 et une créance du cessionnaire à l’égard du cédant ;
Considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc que retenir que l’obligation de la SARL K’Gerim devenue La Gestion du Marais de régler le solde du prix prévu à l’acte de cession se heurte à des contestations sérieuses en raison de la clause de compensation stipulée au protocole d’accord du même jour, qui nécessite qu’un compte soit établi entre les parties ;
Considérant que l’ordonnance doit en conséquence être infirmée et qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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