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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPH3
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00003
BDF : 000525005259
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE
V/Réf. : 81667672545
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[1]
V/Réf. : 28972001838123
[2]
V/Réf. : 155193908000023019840
[3]
V/Réf. : 41728164749004
[4]
V/Réf. : 00050028555 51, 0000000152000065975644-soldé 1040.19 €
FRANFINANCE
V/Réf. : 39197191909, 32390749623
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
CA CONSUMER FINANCE
V/Réf. : 81667672545, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
présent
[1]
V/Réf. : 28972001838123, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
défaillant
CAISSE [6]
V/Réf. : 155193908000023019840, dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
défaillant
[3]
V/Réf. : 41728164749004, dont le siège social est sis Chez [Localité 2] CONTENTIEUX – [Adresse 6]
défaillant
[4]
V/Réf. : 00050028555 51, 0000000152000065975644-soldé 1040.19 €, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
FRANFINANCE
V/Réf. : 39197191909, 32390749623, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a constaté l’absence de bonne foi de Monsieur [Y] [H] et l’a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Monsieur [Y] [H] a de nouveau déposé le 12 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclaré recevable le 16 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [7] le 18 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 22 juillet 2025, la Société [7] a contesté cette décision en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement daté du 13 février 2025 qui a constaté la mauvaise foi de Monsieur [Y] [H].
A l’audience du 18 décembre 2025, la société [7], en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, et en justifiant que le débiteur en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, a maintenu son recours en soulignant que Monsieur [Y] [H] a redéposé un dossier de surendettement le 12 juin 2025 alors qu’il avait été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement en date du 13 février 2025 en raison de sa mauvaise foi. La société [8] souligne que Monsieur [Y] [H] ne justifie d’aucun élément nouveau et qu’au contraire il a augmenté son passif celui-ci passant de 158.454,41 euros à 162.836,56 euros, de sorte que ce dernier n’a fait aucun effort de désendettement et qu’il est de mauvaise foi.
A l’audience, Monsieur [Y] [H], comparant en personne, conteste avoir aggravé son passif en expliquant que lors du premier dépôt de surendettement, un crédit de la [4]/[9] n’avait pas été pris en compte par la commission pour un montant de 35.000 euros qu’il a, de ce fait, déclaré lors du second dépôt. Il affirme ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits et précise qu’il a fait un effort pour désintéresser certains créanciers dont le [10] ( 333 euros) , la société générale, et qu’il a versé la somme de 150 euros à [1] ; il explique n’avoir pu effectuer des remboursements plus importants au motif qu’il a engagé des frais pour la réparation de son véhicule ( 1600 euros), qu’il a dû régler des dettes auprès de la la [11] et [12], et enfin qu’il a engagé des dépenses pour ses enfants en plus de la pension alimentaire qu’il verse.
Monsieur [Y] [H] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
La société [13] a, par courrier reçu au greffe le 02 septembre 2025, indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Le tribunal a demandé à Monsieur [Y] [H] d’adresser dans un délai de 15 jours, ses relevés de comptes bancaires sur la période de mars à juin 2025, réceptionnés par le service du greffe le 26 décembre 2025 accompagnés d’un courrier dans lequel Monsieur [Y] [H] indique que sa situation ne résulte pas d’un recours massif au crédit mais d’une succession d’événements personnels et familiaux sur une période longue pour faire face aux besoins familiaux et professionnels notamment l’acquisition de plusieurs véhicules successifs. Il ajoute que les crédits souscrits pour un montant de 60.000 euros et 40.000 euros ont été souscrits dans le cadre d’un regroupement de crédit pour rationaliser les dettes existantes. Il ajoute que les crédits plus récents ont été souscrits au cours de sa relation avec sa compagne dont il est séparé afin de la soutenir et par naïveté. Il précise que sa situation est insoutenable dès lors qu’il ne peut faire face aux mensualités actuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par la société [7] contre la décision de recevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelle exigibles et à échoir.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédence décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Ainsi le principe de l’autorité de chose jugée n’empêche pas, d’un point de vue strictement juridique, l’examen d’une nouvelle demande à condition de justifier d’éléments nouveaux.
Pour déclarer Monsieur [Y] [H] irrecevable en sa demande, le juge des contentieux de la protection a notamment retenu dans son jugement du 13 février 2025 que Monsieur [Y] [H] s’était massivement endetté sur une courte période, et au moyen de fausses déclarations et qu’en outre, il n’avait pas produit dans les délais ses relevés de compte sur l’année 2024, ni le relevé de son livret d’épargne ainsi que l’attestation relative au remboursement de ses frais professionnels comme il lui avait été demandé de le faire, empêchant ainsi une vérification de ses dépenses mensuelles par le juge. Le juge a ainsi déduit de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [H] était démontrée.
Ce jugement est définitif.
En l’espèce, comme le relève la société [14], la situation personnelle et financière de Monsieur [Y] [H] est globalement similaire depuis le jugement du 13 février 2025, la Commission ayant retenu des ressources à hauteur de 3691 euros alors qu’elles étaient de 3574 euros lors du 1er dépôt de surendettement, et que ses charges calculées sur la base du barème de la commission sont passées de 2933,80 euros à 3009,20 euros, la Commission ayant retenu une capacité de remboursement actuelle de 681,80 euros contre 640 euros lors du 1er dépôt.
A l’audience Monsieur [Y] [H] indique avoir changé de fonctions et ne plus être en congé longue maladie.
De manière inopérante, Monsieur [Y] [H] fait valoir le remboursement d’un crédit [15] pour un montant de 14637,56 euros intervenu le 15 février 2024, soit antérieurement au dépôt de son 1er dossier de surendettement.
Si par ailleurs, il produit un courrier recommandé envoyé le 16 janvier 2025 au tribunal judiciaire site JERICHO pour justifier de l’envoi des pièces qui lui avaient été demandées par le juge lors de la première contestation, il reconnait les avoir envoyées tardivement et postérieurement au délai de 15 jours qui lui avait été donné, de sorte qu’elles n’ont pu être prises en compte.
S’il ressort de l’état des créances établi le 25 juillet 2025 que Monsieur [Y] [H] n’a pas souscrit de nouveaux crédits et qu’il a remboursé depuis le jugement daté du 13 février 2025, la somme de 333,30 euros au titre du solde débiteur auprès la [16] ainsi que la somme de 1040,19 au titre du solde débiteur de la société générale, et 150 euros à la société [1], ses efforts sont insuffisants pour justifier d’une réelle volonté de se désendetter et ce alors même qu’il résulte de son relevé de compte bancaire que Monsieur [Y] [H] a perçu par virement daté du 30 mai 2025 au titre de l’épargne salariale du groupe [11] la somme de 2.602.69 euros, somme dont il n’apparait pas qu’elle ait servi à désintéresser les créanciers.
Par ailleurs, les extraits de relevés de comptes produits permettent de relever à minima des dépenses mensuelles moyennes de 916 euros sur la période de février à juillet 2025 et de 600 euros sur la période du 07 septembre au 07 décembre 2025 affectées à des jeux en lignes (WINAMAX), UBER EAT, débits de boisson quotidiens et restaurants, précision faite que les dépenses ainsi répertoriées n’incluent pas des dépenses courantes de type LECLERC, SUPER U ou activités de loisirs.
Il convient de préciser qu’à la lecture des éléments de son dossier de surendettement, notamment de ses bulletins de salaires, de son courrier d’accompagnement ainsi qu’un mail un mail adressé à la [5] le 02 juillet 2025, que Monsieur [Y] [H] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 2025 pour plusieurs mois de sorte que partie de ces dépenses (de février à juillet 2025) ne peuvent être justifiées à titre de frais professionnels.
Ainsi, ces dépenses démontrent un train de vie incompatible avec une situation de surendettement et qui aggravent sa situation tant personnelle que financière.
Monsieur [Y] [H] doit prendre conscience que le bénéfice de la procédure de surendettement nécessite qu’il adopte un train de vie compatible avec sa situation financière en réduisant les dépenses non essentielles à la vie courante et démontrer ainsi la volonté de reprendre en main la gestion de son budget, et faire preuve de rigueur à l’égard de celui-ci.
Par conséquent, en l’absence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 février 2025 s’oppose à la nouvelle demande de Monsieur [Y] [H] qu’il convient de déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort (R. 713-5 du code de la consommation) et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société [7] à l’encontre de la décision de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers en date du 16 juillet 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [H] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
STATUE sans dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA CHARENTE MARITIME.
Ainsi jugé , prononcé et mis à disposition, le 19 février 2026, par Madame FOULQUIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, et signé par elle et le Greffier
LA GREFFIERE LE JUGE
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