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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 15 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHE3
MINUTE N° :25/00335
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 779 035)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 23 juin 2021, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [S] un prêt personnel pour un montant de 46.658,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,38%, remboursable en 85 mensualités (prêt n° 50564399835).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 32.072,55€ majorée des intérêts de droit, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à une reprise pour permettre au conseil de la société demanderesse de faire valoir ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts relevées d’office (défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat et défaut de production du formulaire détachable de rétractation), puis retenue à l’audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par un conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, s’opposant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [B] [S], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse, comme le souligne son conseil, une « fiche de renseignements » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources et de ses charges, ainsi que plusieurs bulletins de salaire de l’emprunteur et son dernier avis d’imposition permettant de corroborer ses déclarations concernant ses ressources, en revanche la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie de la réalisation d’aucune vérification concernant les charges de Monsieur [B] [S]. Or, il faut rappeler que la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Aussi, il résulte des éléments versés au dossier que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, en ce sens qu’elle ne peut justifier, malgré le montant important de la somme prêtée, que du recueil de déclarations de l’emprunteur concernant ses charges.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du code de la consommation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 46.658,00€ et les sommes remboursées à 25.359,11€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 21.298,89 euros qu’il sera condamné à payer à la demanderesse au titre du crédit litigieux, dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 13 janvier 2025.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [J]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 46.658,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 4,38%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21.298,89 euros au titre du prêt personnel n° 50564399835 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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