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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 8 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
08 Janvier 2026
53B
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCCH
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD
C/
[X] [K]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
à M. [K]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 2],
[Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats du barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par Me BARBERA-GERAL Cécile (SCP DU PALAIS), avocat au barreau de Charente
ET
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable le 25 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a consenti à [X] [K] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 427,53 euros hors assurance au TAEG de 5,377 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 12 février 2025 après mise en demeure préalable du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a fait citer [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME, au visa des articles L. 312-39 et R 312-35 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil, et sollicite que le tribunal :
— Condamne [X] [K] à lui payer, au titre du prêt n°7315081890 la somme en principal de 28 504,70 euros, actualisée au 16/06/2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 25 627,13 euros à compter du 12/02/2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ;
Subsidiairement,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamne [X] [K] à lui payer, au titre du dossier n°7315081890 la somme en principal de 28 504,70 euros, actualisée au 16/06/2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamne [X] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code procédure civile ;
— Condamne [X] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
A cette audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle soutient que [X] [K] a cessé de faire face à ses obligations malgré de nombreuses démarches amiables initiées pour éviter toute procédure judiciaire.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord ajoute que son action est recevable dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024, et qu’elle a ainsi assigné dans le délai légal de deux ans.
A titre subsidiaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord précise que [X] [K] a cessé de régler les mensualités de remboursement du prêt dès la 16ème échéance et que son inexécution contractuelle est donc suffisamment grave pour que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
[X] [K], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [X] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la «Pause Paiement» qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
La demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD introduite le 21 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD ne produit pas la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel et préalable à la conclusion du contrat.
En conséquence, et compte tenu de ce manquement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD sera intégralement déchue du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 24 mars 2023 pour une offre de crédit signée par [X] [K] le 25 mars 2023. Ainsi, l’organisme bancaire a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Toutefois, dans la fiche de dialogue [X] [K] faisait état de revenus, de l’existence d’un autre contrat de crédit et d’une absence de charge concernant le logement. En effet, la fiche de dialogue mentionne que ce dernier est « logé par famille ». Cependant, aucun élément objectif sur la réalité ou l’absence de ses charges n’a été sollicité ou produit par le prêteur sur ses charges ni aucun élément susceptible de confirmer l’absence de charge de logement.
La vérification de la solvabilité réellement effectuée apparaît donc parfaitement insuffisante au regard des enjeux du contrat, celle-ci ne pouvant reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté depuis l’origine : 30 000 euros
— Total des versements depuis l’origine : 6 660,45 euros (444,03 x 15).
En conséquence, il convient de condamner [X] [K] au paiement de la somme de 23 339,55 euros pour solde de crédit qui porteront intérêts à taux légal à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure aux fins de paiement.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » ; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne
sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat (5.377 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[X] [K] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de condamner [X] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD sur le crédit consenti le 25 mars 2023 à [X] [K].
En conséquence, CONDAMNE [X] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 23 339,55 euros (vingt-trois-mille-trois-cent-trente-neuf euros et cinquante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNE [X] [K] aux entiers dépens.
CONDAMNE [X] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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