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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00410 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ5Q
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Le [Adresse 14] représenté par son syndic PATRIMMO.RE inscrite au RCS de ST DENIS DE [Localité 11] sous le n° 842 595 282 00034 sont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 10 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [O] [N] est copropriétaire au sein de la résidence Les [Localité 7] de l’Océan des lots 15 et 26, située [Adresse 2]. Monsieur [O] [N] ne règle pas l’intégralité des charges de copropriété dues. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a condamné Monsieur [N] à lui régler les sommes de 9.063,46 € au titre des charges dues et arrêtées au 22 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonné la capitalisation des intérêts, 3.000 € au titre de la résistance abusive outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de paiement de ces sommes et devant les nouvelles défaillances de Monsieur [N] dans le paiement des charges postérieures au 22 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de [Adresse 9]Océan en son action, la déclarer bien fondée,Y faisant droit,
Condamner Monsieur [N] à payer les sommes suivantes :11.293,81 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 13 mai 2024 et des frais de mise en demeure,3.000 € de dommages et intérêts,Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette.
Par décision du 31 octobre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats pour inviter le demandeur à réassigner Monsieur [N], l’affaire étant renvoyée à l’audience du 27 février.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a fait réassigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond et a réactualisé sa demande afin de voir :
Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 7] de l’Océan en son action, la déclarer bien fondée,Y faisant droit,
Condamner Monsieur [N] à payer les sommes suivantes :9.124,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 29 novembre 2024 et des frais de mise en demeure,3.000 € de dommages et intérêts,Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette.
Monsieur [N] a été assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] verse la mise en demeure en date du 21 mars 2024. Cependant, cette mise en demeure mentionne un délai de huit jours à réception pour régler la somme globale de 10.682,08 € alors que le délai est de 30 jours. De plus, il n’est nullement précisé la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans le budget. A défaut de mise en demeure telle que prévue à l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965, la demande selon la procédure accélérée au fond est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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