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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 juin 2025, n° 25/80585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80585
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PY3
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GAFTARNIK
CE Me CLAUDE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0118
DÉFENDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 6] 382 506 079
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de Mme [R] [S], entre les mains de M. [P] [N], pour la somme de 392 379,95€, sur le fondement du jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris . La saisie lui a été dénoncée le 7 mars 2025.
Par acte d’huissier du 31 mars 2025, Mme [R] [S] a fait assigner la CEGC aux fins de :
— suspendre les effets de la saisie-attribution successive des loyers,
— lui accorder des délais de paiement lui permettant d’apurer sa dette par mensualités de 1 600 €, le solde étant reporté à la 24ème mensualité,
— condamner la CEGC à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [R] [S] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle affirme être solvable, disposer de 10 immeubles dont elle perçoit des loyers pour l’acquisition desquels elle n’a pas pu honorer le paiement des emprunts afférents en raison de la saisie pénale de ses immeubles. Elle indique ne pas pouvoir vendre l’un des immeubles pour solder ses dettes durant la saisie pénale et percevoir environ 5 000 € de salaire.
La CEGC se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [R] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle s’oppose à l’octroi de délai, rappelant que l’arrêt d’appel de septembre 2024 a rejeté la demande de délai de paiement, que sa créance s’élève à environ 435 000 €, qu’elle n’arrivera pas en rang utile en cas d’adjudication d’un immeuble, qu’elle ne dispose d’aucune visibilité sur la saisie pénale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la CEGC visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La saisie de créances peut porter sur une créance à exécution successive, comme des loyers, selon les modalités des articles R211-14 à R211-17 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution de créance prévu par l’article L211-2 du même code, les sommes dont le tiers saisi s’est déjà acquitté entre les mains du créancier lui restent acquises, mais l’octroi de délai de paiement suspend la saisie conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour la somme totale de 392 379,95 €, dont 350 745,83 € de principal, outre frais irréptibles, intérêts, frais d’exécution forcée et dépens à la charge de la débitrice.
Le jugement du 8 février 2023 a condamné Mme [R] [S] à payer à la CEGC 350 745,83 € au titre du remboursement de l’emprunt, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 et capitalisation des intérêts, 1 000 euros de frais irrépétibles et les dépens. L’arrêt rendu le 11 septembre 2024 a confirmé le jugement et ajouté une condamnation au paiement de la somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Mme [R] [S] soutient avoir toujours honoré les échéances mensuelles de 1 583,15 € jusqu’à son incarcération et être en capacité de reprendre le paiement mensuel de 1 600 €.
Toutefois et ainsi que l’avait relevé la cour d’appel qui a rejeté sa demande de délai de paiement, Mme [R] [S] a bénéficié d’un délai de fait sans reprendre les paiements qu’elle propose puisqu’aucun paiement n’est intervenu depuis les décisions de justice qui fondent la saisie, alors que l’incarcération de Mme [R] [S] a eu lieu en 2022 et qu’elle aurait donc pu reprendre des paiement suite à sa libération.
De plus, elle affirme percevoir un salaire de 5 400 € net avant impôt sans produire un bulletin de salaire alors que ce salaire devrait lui permettre de payer la mensualité qu’elle propose. Elle n’invoque ni ne justifie d’ailleurs d’aucune charge.
Par ailleurs, le patrimoine immobilier qu’elle invoque ne peut justifier sa solvabilité puisque les biens font l’objet d’une saisie pénale dont l’issue favorable ou défavorable ne peut être appréciée par la juge de l’exécution et alors que ses autres biens immobiliers sont grevés d’hypothèques prises pour rembourser les emprunts ayant permis leur acquisition, d’hypothèque légale de l’Etat, d’hypothèque judiciaire provisoire autorisées par le juge de l’exécution, d’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, Mme [R] [S] ne fait pas preuve de bonne foi puisqu’elle a bénéficié d’un délai de fait sans effectuer aucun paiement et qu’elle n’a pas repris les paiements qu’elle propose malgré le salaire qu’elle allègue. Elle ne peut pas non plus faire valoir sa solvabilité alors que son patrimoine immobilier est grevé de saisies pénales et d’hypothèques amoindrissant la perspective d’obtention d’une partie du prix perçu en cas de vente pour la CEGC.
Il convient donc de rejeter sa demande de délai de paiement et donc sa demande de suspension de la saisie en cours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [R] [S] à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de suspension de la saisie de créances à exécution successive,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la CEGC la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [R] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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