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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02205 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AH7
AFFAIRE : [M] [G] C/ EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS, [Y] [H], SAS IMMOBILIERE 4G, SAS ALLIANZ I.A.R.D.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le 17 Janvier 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
SAS IMMOBILIERE 4G
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré
Notification le
à :
Maître [I] [C] de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – 863 (expédition)
Maître [J] [T] de la SELARL RACINE [Localité 10] – 366
Me [A] [O] – 835 (grosse + expédition)
Maître [N] [X] de la SELARL VERBATEAM [Localité 10] – 698 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 08 décembre 2016, Monsieur [Y] [H] a acquis de l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS et de la SAS INVEST IMMOBILIER RHONE SAONE, devenue la SAS IMMOBILIERE 4G, les lots de de copropriété n° 1 (local d’habitation), n° 24 et 25 (caves accessibles depuis le lot n° 1) et n° 12 et 13 (places de stationnement), au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété. L’acte précise que l’acquéreur aménagera le plateau constitué par le lot n° 1 et fera son affaire des infiltrations d’eau et de la mise en salubrité
Par acte authentique en date du 06 janvier 2021, Madame [M] [G] a acquis de Monsieur [Y] [H] :
un appartement en rez-de-chaussée (lot n°1) et deux caves, uniquement accessibles par le lot n° 1 (lots n° 24 et 25), transformées en alcôves de l’appartement ;
les places de stationnement n° 1, 2 et 3, situées dans la cour (lots n° 12, 13 et 14) ;
au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11]. L’acte précise que les deux alcôves sont adossées à la roche à l’arrière du bâtiment, dont elles sont séparées par un vide sanitaire, dans lequel ruissellent les eaux provenant probablement d’une source, et une cloison, l’acquéreur faisant son affaire de l’humidité inhérente à la situation des deux caves.
Madame [M] [G] s’est plainte de l’apparition de salpêtre sur les murs de son bien, de moisissures sur ses effets personnels et d’une odeur de moisissures.
Dans un rapport en date du 12 octobre 2021, la SARL AX’EAU a confirmé l’étanchéité des réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux, ainsi que celle des équipements de l’appartement de Madame [M] [G], mais a noté
le caractère infiltrant des joints périphériques et des rosaces de la baignoire de l’appartement de Monsieur [U], situé au 1er étage ;
la présence de fissures en façade ;
la présence d’une source en périphérie de l’appartement.
Le 12 novembre 2021, l’assureur de Madame [M] [G] a imputé le dégât des eaux au plafond du salon aux fissurations de la façade et les autres dommages à des infiltrations depuis l’extérieure, avec suspicion d’une source d’eau.
Le 22 juin 2022, une recherche de fuite de la société ALFA a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la façade au niveau du 1er étage, en raison de fissures, ainsi qu’une absence d’évacuation des eaux de la terrasse du 1er étage.
Le 11 août 2022, le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur de Madame [M] [G], a retenu que les infiltrations avaient pour causes
un défaut d’étanchéité de la façade, causé par son percement lors de l’installation, par Monsieur [Y] [H], d’une climatisation ;
un défaut de canalisation des eaux pluviales et souterraines lors des travaux de transformation des caves en appartement.
La SAS EUREXO a établi un rapport en date du 06 octobre 2023, confirmant la présence anormale d’humidité et l’existence de dégradations consécutives en différents endroits de l’appartement, et les attribuant à des causes diverses.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2024, Madame [M] [G] a fait assigner en référé
Monsieur [Y] [H] ;
l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS ;
la SAS IMMOBILIERE 4G, anciennement dénommée INVEST IMMOBILIER RHONE SAONE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum et de paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 04 février 2025, Madame [M] [G], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer une provision de 3 000,00 euros, au titre des préjudices annexes aux désordres affectant le bien immobilier ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens ;
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions.
Monsieur [Y] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [M] [G] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
débouter Madame [M] [G] de sa demande indemnitaire provisionnelle ;
condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter Madame [M] [G] de ses demandes pécuniaires ;
en tout état de cause, débouter Madame [M] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [M] [G] aux dépens.
La SAS IMMOBILIERE 4G et l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise, à condition qu’elle soit ordonnée au contradictoire de Monsieur [Y] [H] ;
débouter Madame [M] [G] de sa demande indemnitaire provisionnelle à leur égard et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner Madame [M] [G] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, rejeter la demande indemnitaire provisionnelle dirigée à son encontre ;
condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il ressort des investigations menées depuis 2021 au sujet de l’humidité et des infiltrations d’eau dans l’appartement acquis par Madame [M] [G], que ces désordres auraient des causes multiples, dont notamment :
un défaut d’étanchéité de la façade de l’immeuble, avec des fissures, dont une en demi-cercle semblant correspondre à une marque de carotteuse ;
une rétention d’eau (absence de système d’évacuation) et une absence d’étanchéité de la terrasse du 1er étage (absence d’étanchéité et de relevés d’étanchéité le long des murs périphériques) ;
un manque de protection de la cloison du vide sanitaire créé entre les alcôves habitables, anciennes caves, et la roche ;
des pénétrations de réseaux (adduction d’eau, évacuation des eaux usées, VMC), circulant dans ledit vide sanitaire, non étanches ;
une absence d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures.
Pour contester la demande à son égard, Monsieur [Y] [H] argue :
n’avoir commis aucun dol, ni manqué à son devoir précontractuel d’information, eu égard à la description de la situation des lieux et au fait que Madame [M] [G] s’est engagée à faire son affaire de l’humidité consécutive ;
que l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait prescrite, les rapports de recherches de fuite datant de novembre 2021 et juin 2022, alors qu’il n’a été assigné qu’en novembre 2024 ;
que la garantie de bon fonctionnement, applicable selon lui à la VMC, serait prescrite depuis 2019 ;
ce dont il déduit qu’il serait inutile de le voir participer à l’expertise sollicitée, dans la mesure où aucune action ne serait susceptible de prospérer à son égard.
Pour autant :
le fait d’avoir indiqué à l’acte de vente que de l’eau ruisselait derrière la cloison séparant les alcôves habitables de la paroi rocheuse n’est pas nécessairement suffisant pour écarter tout manquement à son devoir d’information ou dol, dès lors que le vendeur a lui-même habité les lieux pendant des années et n’a pas précisé l’ampleur et les conséquences de l’humidité liée à cette eau, dont il n’est guère vraisemblable qu’il ait pu les ignorer ;
si certaines causes des désordres apparaissent susceptibles d’avoir été connues de Madame [M] [G] plus de deux ans avant la délivrance des assignations, le manque de protection de la cloison du vide sanitaire, l’absence d’étanchéité des pénétrations des réseaux dans le vide sanitaire et l’absence d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures, ne sont citées de manière explicites que dans le rapport de la SAS EUREXO du 06 octobre 2023, de sorte qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que toute action à l’encontre de Monsieur [Y] [H] fondée sur la garantie des vices cachés serait manifestement irrecevable pour être prescrite ;
la garantie de l’article 1792-3 du code civil s’applique au fonctionnement des équipements qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Pour autant, il n’est pas exclu que la garantie décennale de Monsieur [Y] [H] puisse être recherchée, dans la mesure où ses travaux d’aménagement complet du plateau et des lots de caves, acquis « fluides en attente », sont susceptibles d’être assimilés à la construction d’un ouvrage et du fait que la salubrité du logement peut être compromise pas son humidité, ce qui le rendrait impropre à sa destination d’habitation.
La responsabilité du Défendeur n’était pas manifestement exclue, tant en sa qualité de vendeur qu’au titre des travaux d’aménagement des lots, Madame [M] [G] justifie d’un motif légitime de le voir participer à l’expertise destinée à éclairer, au plan technique, l’éventuel litige se trouvant en germes entre eux.
Par ailleurs, la nature des travaux réalisés par l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS et la SAS INVEST IMMOBILIER RHONE SAONE n’est pas détaillée avec précision et la date de réception de ces travaux n’est pas précisée par les parties.
Il ressort cependant de l’acte de vente du 08 décembre 2016 que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux daterait du 24 avril 2015, de sorte qu’elles ont nécessairement été assignées dans les dix ans de l’achèvement des travaux. De ce fait, il n’est pas exclu que Madame [M] [G] puisse rechercher leur responsabilité.
Enfin, bien que la SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve manifeste e l’irrecevabilité de l’éventuelle action à son égard, tirée de l’expiration du délai décennal depuis la réception des travaux, il n’est pas contesté par Madame [M] [G] qu’elle n’a pas procédé à une déclaration de sinistre avant d’assigner la compagnie d’assurance.
C’est donc à bon droit que cette dernière invoque l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son égard, faute pour la Demanderesse d’avoir respecté la procédure amiable instaurée par les articles L. 242-1 et l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 8 avril 2014, 11-25.342 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463), l’assignation en référé ne pouvant se substituer à la déclaration de sinistre préalable (Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121).
Par conséquent, il conviendra de déclarer Madame [M] [G] irrecevable en sa demande d’expertise à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties défenderesses.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En l’espèce, la demande indemnitaire provisionnelle est, en premier lieu, irrecevable à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de déclaration de sinistre préalable à son assignation.
En deuxième lieu, la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [M] [G] est fondée sur le seul article 1231-1 du code civil, alors que :
elle n’entretient aucun lien contractuel avec l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS et la SAS IMMOBILIERE 4G, ainsi que ces dernières l’ont souligné ;
la responsabilité de Monsieur [Y] [H] est susceptible de relever des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui exclurait la possibilité d’exercer une action en réparation à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 13 avril 1988, 86-17.824 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.376 ; Civ. 3, 8 juillet 2021, 19-15.165) ;
invoquant l’existence de vices cachés à son égard, elle ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] [H] (Civ. 1, 5 mai 1993, 90-18.331 ; Com., 19 mars 2013, 11-26.566).
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire dont la Demanderesse se prévaut sur ce fondement envers les autres parties défenderesses est sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de déclarer Madame [M] [G] irrecevable en sa demande d’expertise à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, et de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention à l’égard des autres défendeurs.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [M] [G] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [M] [G], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que ma SAS IMMOBILIERE 4G, l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS et la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [M] [G] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. : 04 78 62 90 52
Mél. : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite des ouvrages ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [M] [G] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 existait antérieurement à la vente du 06 janvier 2021 ;
7.2 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
7.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
7.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [M] [G], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
7.5 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [M] [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [M] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS Madame [M] [G] irrecevable en sa demande indemnitaire provisionnelle à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [M] [G] à l’égard de Monsieur [Y] [H], la SAS IMMOBILIERE 4G et l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [M] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Madame [M] [G], la SAS IMMOBILIERE 4G, l’EURL L’IMMOBILIERE DES CANUTS et la SA ALLIANZ IARD, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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