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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 janv. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00243
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mai 2023 par le préfet de la Seine [Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [N] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [N] [T], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 13h01 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [T], né le 07 Mai 1995 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 17 janvier 2025, reçu et enregistré le 17 janvier 2025 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 09h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [N] [T], né le 07 Mai 1995 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 20 janvier 2025 à 10h40 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique,entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [T] enregistré sous le N° RG 25/00243 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/00244 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. X se disant [N] [T] se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
— son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite,
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage et qu’il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu d’une part, qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la teneur d’un acte administratif pris et édité par une autorité administrative ; que, d’autre part, il convient toutefois et à titre surabondant de préciser que la notion de trouble à l’ordre public en matière de contentieux des étrangers tire son fondement de la commission d’infraction pénale mais également d’un comportement pouvant mettre à mal la cohésion nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation pour des violences conjugales ; qu’il présente par ailleurs plusieurs signalisations dont certaines pour des faits de violences , agression sexuelle, ,vols et dégradations ; qu’ainsi, le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé ;
D’où il suit le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêté mentionne que l’intéressé n’a pas fait mention d’un état de vulnérabilité ; qu’il lui appartenait de justifier d’un éventuel état de vulnérabilité ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 17 janvier 2025 à 11h52 ;
Sur la demande d’assignation à résidence ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/00244 et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [T] enregistrée sous le N° RG 25/00243;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [N] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [T] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2025 à 20 h44 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 20 janvier 2025 au centre de rétention n° 3du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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