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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 29]
[Localité 10]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQVI
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 janvier 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[I] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]
COMMUNE DE [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [27]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[U] [C]
[R] [O]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Ayant pour créanciers :
[I] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]
COMMUNE DE [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [36]
Chez [32]
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.C.I. [35]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [31]
Chez [34]
[Adresse 39]
[Localité 7]
SGC [Localité 42]
[Adresse 38]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [23]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 16]
SGC [26]
[Adresse 25]
[Adresse 30]
[Localité 13]
[24]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 novembre 2025 et mise en délibéré le 18 décembre 2025
délibéré prorogé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [27] le 21 mai 2025, Mme [R] [O] et M. [U] [C] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 26 août 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [I] [F] le 4 septembre 2025 et au [41], comptable public chargé du recouvrement, le 27 août 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [I] [F] au moyen d’une lettre recommandée du 7 septembre 2025 enregistrée au secrétariat de la commission le 12 septembre 2025.
Une contestation a été élevée par le maire de la commune de [Localité 22] au moyen d’une lettre recommandée du 18 septembre 2025 enregistrée au secrétariat de la commission le 24 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [I] [F], comparante en personne, a maintenu son recours. Elle a soutenu que la dette locative des débiteurs augmente, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2025.
La [28] [Localité 22], représentée par son Maire, a maintenu son recours. Elle a soutenu que les débiteurs sont de mauvaise foi en se fondant sur le fait que ceux-ci n’ont accompli aucune démarche pour régler leur dette.
La SCI [35], représentée par son Conseil, a soulevé à l’audience la mauvaise foi de Mme [O] et a repris à l’audience le bénéfice d’un courrier émanant de ses gérants en date du 30 juillet 2025. Elle a considéré que celle-ci a accumulé les dettes postérieurement à la date de la recevabilité de son dossier. Elle a indiqué que la débitrice a déclaré une créance d’un montant de 4101,62 euros, alors qu’elle s’élève en réalité à la somme de 3.635,39 euros en se fondant sur un jugement du 10 septembre 2024 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 42]. Elle a indiqué que sa créance demeure intégralement impayée. Elle a allégué du fait que Mme [O] a minoré ses ressources en ce qu’elle n’a pas déclaré la prime d’activité qu’elle percevait en novembre 2023. Elle a observé que celle-ci a déposé successivement plusieurs dossiers tendant à se voir admettre au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a contesté le montant de sa créance tel qu’arrêté par la Commission dans l’état détaillé des dettes du 16 septembre 2025 à hauteur de 4101,62 euros.
Mme [R] [O] et M. [U] [C], comparants en personne, ont contesté être de mauvaise foi. Ils ont expliqué que Mme [R] [O] est désormais sans emploi et qu’elle va reprendre prochainement une activité professionnelle. Ils ont déclaré que le couple perçoit pour seule ressource le salaire de M. [C]. Ils ont fait état de leur difficultés financières.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [37] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement a été mis en délibéré en date du 18 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 26 août 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées à Mme [I] [F] le 4 septembre 2025 et au [40] [Localité 42] le 27 août 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [I] [F] au moyen d’une lettre recommandée du 7 septembre 2025 enregistrée au secrétariat de la commission le 12 septembre 2025.
Une contestation a été élevée par la [28] [Localité 22] au moyen d’une lettre recommandée du 18 septembre 2025 enregistrée au secrétariat de la commission le 24 septembre 2025.
Il est à relever que l’absence de notification de la recommandation à l’ordonnateur n’a pas pour effet de remettre en cause ces principes et ne lui interdit pas de la contester, de sorte que le maire, ordonnateur de la commune, a qualité pour contester la décision, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [I] [F] et la [28] [Localité 22].
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En application de l’article L. 733-14, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la SCI [35] conteste le montant de sa créance tel qu’arrêté par la Commission dans l’état détaillé des dettes du 16 septembre 2025 à hauteur de 4101,62 euros.
Il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la SCI [35] le sont au fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 21 décembre 2023 condamnant notamment Mme [O] à lui payer 2066 euros au titre d’un arriéré locatif.
Par jugement postérieur du 10 septembre 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 42] a fixé une créance due par Mme [O] à hauteur de 3.635 euros, comprenant les frais irrépétibles et les dépens en tenant compte des critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité des sommes.
Il y a donc lieu de retenir le montant de 3.635 euros, reflétant le dernier état de la créance de la SCI [35] judiciairement fixé.
En conséquence, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance détenue par la SCI [35] à la somme de 3.635,39 euros.
Sur le bien-fondé des mesures imposées
Sur la bonne foi
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1
.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
En l’espèce, le recours de Mme [I] [F] tend à contester la bonne foi des débiteurs, celle-ci soutenant que leur dette locative augmente, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2025.
Il ressort de l’examen du décompte locatif versé aux débats par Madame [I] [F] que la dette locative de Madame [R] [O] et M. [U] [C] est de 3.265 euros au 16 septembre 2025, et que depuis le dépôt de leur dossier le loyer n’est plus payé intégralement depuis le mois août 2025, de sorte que la dette locative s’est accrue depuis la date de la recevabilité.
Toutefois, le non-paiement du loyer ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi des débiteurs si ce défaut de règlement est la conséquence des difficultés financières rencontrées par ceux-ci et non d’une volonté délibérée de créer ou d’aggraver leur endettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la période examinée les débiteurs percevaient des ressources d’un montant total de 1616,5 euros (constituées de l’APL pour 86 euros, du salaire de Mme [O] de 703 euros et du salaire de M. [C] de 827,50 euros), quand leurs charges s’établissaient à un total de 1.863 euros (constituées par les forfaits utilisés par la commission outre le loyer). En effet, il ressort des pièces communiquées et des débats que M. [C] [U] a recouvré une activité salariale depuis le moi de juin 2025 lui procurant un revenu mensuel de 827,50 euros, soit des revenus supérieurs à ceux retenus par la Commission à hauteur de 561 euros. S’agissant de Mme [O], celle-ci explique être désormais sans emploi, produisant à cet égard un courriel émanant de [33] en date du 17 novembre 2025 faisant état d’une offre d’emploi. En l’absence d’élément précis communiqués aux débats, les ressources de Mme [O] doivent être retenues telles qu’elles ont été établies par la Commission.
Il résulte de ces éléments que l’accroissement de la dette locative peut être mis en regard avec la précarité de la situation financière des débiteurs, leurs ressources ne permettant pas d’assumer la totalité de leurs charges. En effet, s’il résulte des éléments du dossier que les ressources des débiteurs ont évolué, en raison de la reprise d’une activité par M. [C], force est de constater que l’augmentation des ressources perçues par ce dernier n’a pas permis aux débiteurs de retrouver une capacité de remboursement, et qu’il pas suffisamment établi que les ressources perçues par les débiteurs lorsqu’ils ne s’acquittaient pas du montant de leur loyer auraient dû d’évidence leur permettre d’effectuer des paiements plus importants au profit de leur bailleresse.
Il sera constaté de plus que jusqu’au mois d’août 2025, soit jusqu’à la date de la perte d’emploi que Mme [O] allègue, les débiteurs ont procédé au paiement du loyer courant, manifestant leur bonne foi, laquelle doit être appréciée tout au long de la procédure de surendettement.
Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [R] [O] et M. [U] [C] n’est pas démontrée par Mme [I] [F].
Par ailleurs, s’agissant des moyens invoqués par la SCI [35], s’il n’est pas contesté que la dette de ce créancier demeure intégralement impayée, l’ancienneté de la créance peut être mis en regard avec la précarité de la situation financière de Mme [O], sans être à lui seul significatif d’une volonté de frauder les droits de ce créancier.
Force est de constater de plus que les débiteurs ont fait état dans leur déclaration de surendettement d’un créance de somme 3635,39 euros à son égard.
S’il ressort en outre des éléments produits que Mme [R] [O] a perçu une prime d’activité en novembre 2023, aucun élément n’établit que cette situation perdure à la date du dépôt du dossier de surendettement du débiteur.
Il est à relever que Mme [R] [O] a bénéficié de précédentes mesures consistant en une suspension de l’exigibilité des créances afin de permettre la vente d’un bien détenu en indivision, puis en un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Or, il n’est pas allégué ni justifié que la mauvaise foi de Mme [O] a été remise en question lors de ces procédures, ni de l’absence de démarches pour parvenir à la vente du bien tel que préconisé par la Commission. En tout état de cause, le seul fait que Mme [O] a déjà bénéficié de précédentes mesures ne peut suffire à établir l’intention de créer son endettement quand celui-ci s’explique par une situation personnelle obérée ne permettant pas de répondre de ses dettes.
Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [R] [O] n’est pas démontrée par la SCI [35].
Enfin, la [28] [Localité 22] a soutenu que les débiteurs sont de mauvaise foi en se fondant sur le fait que ceux-ci n’ont jamais accompli aucune démarche pour régler leur dette.
Or, ce fait allégué repose sur les seules déclarations de ce créancier, et ne peut en tout état de cause caractériser à lui seul la mauvaise foi des débiteurs, de sorte que la [28] [Localité 22] ne démontre pas que les débiteurs sont de mauvaise foi.
Par conséquent, le Tribunal ne disposant pas d’éléments pour renverser la présomption de bonne foi des débiteurs,
Mme [R] [O] et M. [U] [C] seront déclarés de bonne foi.
Sur les mesures imposées
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de production par Mme [O] de justificatif de sa situation professionnelle ou de l’indemnisation sociale à laquelle elle pourrait prétendre, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources à partir de pièces justificatives actualisées. Elle fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, il ressort des éléments du dossier que l’endettement de Mme [O] est nouveau par rapport aux précédentes mesures dont elle a pu bénéficier de sorte qu’elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances, et que M. [C] n’a jamais bénéficié d’un telle suspension, pourtant propre à lui permettre de voir sa situation financière s’améliorer.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Mme [R] [O] et M. [U] [C] permet a minima la mise en place d’un moratoire, de sorte que leur situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Il serait opportun, en outre, que Mme [R] [O] et M. [U] [C] soit invités à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pouvant comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.
Il lui serait alors utilement rappelé qu’en cas de nouveau dépôt à l’avenir d’un dossier de surendettement il leur appartiendrait de justifier de leurs diligences s’agissant des recherches d’emploi effectués et du suivi social entamé, à peine de recevabilité de leur demande.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Mme [I] [F];
DÉCLARE recevable la contestation de la [28] [Localité 22] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la SCI [35] à la somme de 3.635,39 euros ;
DÉCLARE Mme [R] [O] et M. [U] [C] comme étant de bonne foi ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [F], la [28] BREHEVILLE et la SCI [35] tirée de la mauvaise foi des débiteurs ;
CONSTATE que Mme [R] [O] et M. [U] [C] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier de Mme [R] [O] et M. [U] [C] à la [27] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [O] et M. [U] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [27].
Ainsi prononcé à [Localité 42], le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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