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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGLV
NAC : 88C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Association [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [V] [Z], entrepreneur individuel inscrit au répertoire national des entreprises sous le n°539 590 802
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître FERRERE délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, l’association [8] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la [6] la somme provisionnelle globale de 6.902, 14 € au titre des cotisations impayées pour la période de décembre 2023 à mars 2025,CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la [6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [V] [Z], entrepreneur individuel dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, à ce titre affilié à la [7], a pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés des salariés et au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’OPPBTP mais qu’il n’a pas réglé les cotisations correspondantes aux déclarations faites par lui des salaires versés à son personnel.
A l’audience du 25 septembre 2025, le défendeur, valablement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue de l’audience, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’obligation de cotisation n’est pas sérieusement contestable. Il résulte en effet des dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 à D.3141-15 du code du travail que le défendeur était tenu de s’affilier à une Caisses de congés et de cotiser afin de permettre à la Caisse d’assurer le service des congés payés.
Les cotisations dues par le défendeur n’ont pas été versées par lui de décembre 2023 à mars 2025 et la [6] lui a adressé une mise en demeure le 6 mai 2025 d’avoir à lui payer la somme de 6.902, 14 € (pièce n°5).
Il a accusé réception de la lettre recommandée mais n’a pas réglé les cotisations, même partiellement et n’a pas réagi lorsqu’il lui était proposé par la Caisse un règlement amiable (pièce n°6).
Il sera rappelé que la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, le paiement est réputé être dû à défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve.
Il y lieu de condamner le défendeur défaillant, à titre de provisions, à payer les montants réclamés au titre des cotisations non versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Il est conforme à l’équité de le condamner en outre au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à l’association [8], à titre de provisions, la somme de 6.902, 14 €
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à l’association [8], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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