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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 25/02171 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUE3
Minute n° : 2026/131
AFFAIRE :
[T] [R] C/ E.U.R.L. ATRIUM CONCEPT
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Maroin CHATTI
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. ATRIUM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [R] a signé le 27 avril 2023 un bon de commande établi par la société Atrium Concept le 26 avril 2023 pour une pergola photovoltaïque sur mesure d’un montant de 5509 € TTC.
Une facture a été émise par la société Atrium Concept du même montant après paiement intégral réalisé par M. [T] [R] le 3 mai 2023.
La pergola a été livrée le 13 juin 2023 et par courriel du 16 juin 2023, M. [R] a indiqué à M. [E] [L] Concept que la pergola n’était pas conforme à la commande au motif qu’elle présentait une pente de 10% au lieu des 15% prévu.
Après plusieurs relances de la part de M. [R] et échanges de messages entre les parties, le 30 octobre 2023, la société Atrium Concept indiquait que la pergola ne pouvait avoir qu’une pente fixe à 10% par rapport aux joues de maintien, elle proposait d’envoyer des poteaux à la dimension sollicitée mais précisait que celles-ci auraient du mal à s’adapter au produite.
Le 1er décembre 2023, la société Atrium Concept s’engageait à envoyer les pièces demandées mais le 4 mars 2024, elle reconnaissait que lesdites pièces n’étaient pas adaptées et que les joues JPV63 et JPV64 identiques à la conception d’origine mais avec une pente de 15 degrés n’existe pas en raison de l’évolution du produit en 2023 avec des perçages différents.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée à la société Atrium Concept le 12 mars 2024, M. [R] sollicitait la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée de 5509 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. [T] [R] a fait assigner la société Atrium Concept devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles L 217-3, L 217-4, L 217-8 et L 217-14 du code de la consommation, des articles 1231-1 et 1217 du code civil :
Juger que M. [R] a commandé une pergola avec une inclinaison de 15° ;
Juger que la société Atrium Concept a livré une pergola d’une inclinaison de 10° ;
Juger que la société Atrium Concept n’a pas respecté ses engagements contractuels ;
Juger que la pergola livrée présente un défaut de conformité ;
Juger que la société Atrium Concept n’a pas respecté la garantie légale de conformité en ne reprenant pas la pergola et en ne fabriquant pas une nouvelle pergola avec une inclinaison de 15° ;
Juger que la société Atrium Concept a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas aux sollicitations de M. [R] ;
Prononcer la nullité de la vente conclu le 27 avril 2023 ;
Condamner la société Atrium Concept au remboursement de la somme de 5.246 euros, correspondant au montant total de la vente ;
Condamner la société Atrium Concept au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de préjudice financier subi par M. [R] ;
Condamner la société Atrium Concept au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance subi par M. [R] ;
Condamner la société Atrium Concept au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de préjudice moral subi par M. [R] ;
Condamner la société Atrium Concept au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de résistance abusive ;
Condamner la société Atrium Concept au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été remise en l’étude du commissaire de justice et la société Atrium Concept n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 13 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 5 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [T] [R] fait valoir qu’il avait été très précis lors de la commande qu’il visait une rentabilité optimale des panneaux solaires intégrés à la pergola et avait mentionné une pente de 15°.
Il souligne que la société Atrium Concept, qui est spécialisé dans les pergolas sur mesure avait accepté ses exigences qui figurent sur le bon de commande et la facture, sans réserve.
Il expose que la pergola livrée ne correspond pas aux caractéristiques prévues au contrat, que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien et que la mise en conformité est impossible.
Il indique qu’il subit un préjudice économique au motif qu’il n’a pas pu utiliser, depuis le 16 juin 2023, les panneaux solaires qu’il avait prévu d’installer et a perdu l’opportunité de la production d’électricité. Il évalue la perte à 3000 €.
Il ajoute que les prix ont augmenté depuis qu’il a passé commande en 2023 et ne pourra plus obtenir une pergola avec une inclinaison de 15 ° pour le même montant et il demande l’indemnisation de la perte de chance de réaliser son projet à un prix équivalent.
Il souligne qu’il a été contraint de solliciter la société Atrium Concept à de très nombreuses reprises, qu’il a perdu du temps et de l’énergie en vain, ce qui lui a causé un préjudice moral et physique avec un état de stress permanent.
Il fonde ses demandes sur les articles L 217-3, L 217-4, L 217-8 et L 217-14 du code de la consommation et soutient que la responsabilité contractuelle de la société Atrium Concept est engagée en application de l’article 1217 du code civil. Il sollicite sa condamnation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il précise que la société Atrium Concept a commis une faute en ne respectant pas le contrat de vente ce qui lui a causé de nombreux préjudices et il ajoute que cette société a fait preuve de résistance abusive.
Pour plus ample exposé, il convient de se référer à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie légale de conformité :
Selon l’article L 217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L 217-4 du même code ajoute que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; (…) »
L’article L 217-14 du code de la consommation précise que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Enfin, l’article L 217-16 du même code prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, l’examen du courriel envoyé par M. [R] à la société Atrium Concept le 24 avril 2023 et de la réponse de cette société, par l’intermédiaire de M. [Y] [E], dès le lendemain, permet d’indiquer que le demandeur a détaillé de manière très précise les caractéristiques de la pergola qu’il souhaitait, armature seule pour la pose de panneaux photovoltaïques avec notamment une pente de 15°. Le vendeur a indiqué « Atrium Concept est un Centre d’usines de productions, doté d’un bureau d’étude d’architectures extérieures en ligne, dédié à toutes les demandes sur mesures de nos clients (professionnels et particuliers ) sur toute l’Europe et ce depuis 2008. Cette configuration vous permet de commander des produits fabriqués selon vos contraintes et vos exigences. En suivant un cahier des charges rigoureux, nos ingénieurs et architectes étudient pour vous le meilleur produit au meilleur prix. » Il a même annexé une étude avec les conditions particulières.
Le bon de commande du 26 avril 2023 accepté par le client reprend la pente de 15 °, tout comme la facture du 4 mai 2023.
Or la société Atrium Concept reconnait de manière expresse le 30 octobre 2023 que la pergola livrée à M. [T] [R] a une pente de 10° et qu’il n’est pas possible d’obtenir une pente supérieure eu égard aux joues de maintien. Après avoir promis une mise en conformité, cette société indique le 4 mars 2024 que la pente de 15 ° ne sera pas possible.
M. [R] apporte donc la preuve de la livraison d’un bien non conforme au contrat souscrit. La non-conformité porte sur la pente de la pergola, 10° au lieu de 15°, cette caractéristique était pour le client un élément essentiel. Ce dernier a choisi la société Atrium Concept en raison d’une conception sur mesure et ladite société lui a confirmé la possibilité de réaliser un produit conforme à ses attentes. Or malgré de nombreuses tentatives pour une mise en conformité avec des propositions de la part de M. [R] pour obtenir des pièces permettant de modifier la pente, la société Atrium Concept n’a pas été en mesure de les lui fournir ou d’offrir une autre solution.
Il est manifeste que ce défaut de conformité, modification de la pente de la pergola, est imputable à la société Atrium Concept. Compte tenu de la nature du défaut, la pente ayant une influence directe sur l’ensoleillement et la production des panneaux photovoltaïques que M. [R] souhaitait installer et de son ampleur, il constitue une non-conformité qui n’est pas réparable et qui justifie la résolution du contrat, en application des articles précités du Code de la consommation.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2023 entre M. [T] [R] et la société Atrium Concept pour la pergola photovoltaïque futur solaire armature seule.
Conformément à l’article L 217-16 du code de la consommation, il sera ordonné la restitution de la pergola livrée à M. [R] par la société Atrium Concept, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement de la pergola du lieu où elle se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. A défaut, la pergola restera acquise à M. [T] [R]. Par ailleurs, la société Atrium Concept sera condamnée à rembourser le montant de la commande soit 5246 €, (somme conforme à la demande figurant au dispositif de l’assignation).
Sur les préjudices :
Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts et l’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [T] [R] n’a pas pu utiliser les neufs panneaux qu’il avait prévu d’installer sur la pergola et ce depuis le 16 juin 2023, soit presque trois ans, ce qui a engendré pour lui une perte de production électrique alors qu’un panneau photovoltaïque, dont la puissance n’est pas indiquée par le demandeur permet de produire en moyenne environ 400 kwh par an et que le prix du Kwh est selon EDF de 0,2516 €. Aussi, le préjudice économique de M. [R] sera évalué à 2700 €.
M. [R] ne produit aucun élément permettant de connaitre l’augmentation du prix d’une pergola sur mesure entre 2023 et aujourd’hui, aussi il sera débouté de sa demande de perte de chance de l’acquérir au même prix qu’en avril 2023.
Cependant, M. [T] [R] a nécessairement subi un préjudice moral résultant de sa déception face à l’inertie de la société Atrium Concept , à son incapacité à lui délivrer un bien conforme pour la réalisation de son projet et ce malgré une importante déperdition d’énergie avec de très nombreux courriers envoyés. Ainsi, son préjudice moral trouve une cause certaine et directe dans le comportement de la société Atrium Concept qui sera alors condamnée à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le demandeur n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi, en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Atrium Concept supportera les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles exposés, aussi la société Atrium Concept sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2023 entre M. [T] [R] et la société Atrium Concept pour la pergola photovoltaïque futur solaire armature seule ;
ORDONNE la restitution par M. [T] [R] à la société Atrium Concept de la pergola livrée ; DIT que les frais d’enlèvement de la pergola du lieu où elle se trouve seront à la charge de la société Atrium Concept et qu’elle devra y procéder dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour la société Atrium Concept d’avoir procéder à l’enlèvement de la pergola à ces frais dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, la pergola restera acquise à M. [T] [R] ;
CONDAMNE la société Atrium Concept à payer à M. [T] [R] la somme de 5246 € en remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE la société Atrium Concept à payer à M. [T] [R] la somme de 2700 € en réparation de son préjudice économique ;
DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande de réparation d’une perte de chance ;
CONDAMNE la société Atrium Concept à payer à M. [T] [R] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Atrium Concept aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Atrium Concept à payer à M. [T] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX.
La greffière, La présidente,
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